Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, la commune de Chanteloup-en-Brie, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403911 du 27 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prescription quadriennale est acquise ;
- M. D... ne remplit pas les conditions d'attribution de la prime spéciale d'installation prévue par le décret du 17 octobre 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2015, M. D..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Chanteloup-en-Brie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prescription quadriennale n'est pas acquise ;
- il remplit les conditions pour obtenir la prime spéciale d'installation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ;
- le décret n° 90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- les observations de MeE..., pour la commune de Chanteloup-en-brie,
- et les observations de MeB..., pour M.D....
1. Considérant que M. D... a été titularisé au sein de la commune de
Thorigny-sur-Marne le 1er juin 2003 en tant qu'agent d'entretien ; que, par un arrêté du 1er décembre 2010, il a été nommé par voie de mutation adjoint technique de deuxième classe dans les services de la commune de Chanteloup-en-Brie ; que par une décision du 9 février 2011, le maire de la commune de Chanteloup-en-Brie lui a refusé le bénéfice de la prime spéciale d'installation ; qu'il a confirmé ce refus par courrier du 13 novembre 2013 et du 26 février 2014 ; que la commune de Chanteloup-en-Brie relève régulièrement appel du jugement du 27 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 9 février 2011 et l'a enjointe à verser la prime spéciale d'installation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 octobre 1990 susvisé relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi dans une des collectivités territoriales mentionnées au même article 2, reçoivent, au plus tard au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes dont la liste est annexée au décret du 24 avril 1989 susvisé, à la condition que cette affectation comporte résidence administrative dans l'une de ces communes. / Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade ou dans un emploi dont l'indice afférent au 1er échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice brut tel que fixé pour les fonctionnaires de l'Etat pour l'attribution de la même prime " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime spéciale d'installation peut être attribuée dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus aux personnels qui, avant leur accès à un grade ou à un emploi de la fonction publique territoriale, ont eu la qualité de stagiaire ou de fonctionnaire titulaire définie à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve qu'ils n'aient pas perçu cette prime à l'occasion de leur premier emploi ou, s'ils l'ont reçue, qu'ils en aient remboursé le montant " ; que l'article 6 du même texte dispose que " Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire de la fonction publique territoriale qui, dans le délai d'un an précité cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles prévues à l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ne peut prétendre au bénéfice de la prime spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant. / Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, à l'occasion, suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou s'il reprend ses fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de remplir, d'une part la condition d'affectation dans l'une des communes limitativement énumérées en annexe du décret du 24 avril 1989 susvisé, et d'autre part la condition d'indice fixée à l'article 1er du même décret, peuvent bénéficier de la prime spéciale d'installation, en premier lieu, les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui accèdent pour la première fois, en cette qualité, à un emploi de la fonction publique territoriale, en second lieu, les personnels qui, ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, débutent dans un nouveau grade ou un nouvel emploi de la fonction publique territoriale, à la condition supplémentaire, dans ce dernier cas, qu'ils n'aient pas déjà perçu cette prime à l'occasion de leur premier emploi, ou, s'ils l'ont perçue, qu'ils l'aient remboursée ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. D... a été titularisé en qualité d'agent d'entretien le 1er juin 2003, il n'a pas été affecté à ce titre dans une commune ayant prévu, par une délibération, l'attribution de la prime spéciale d'installation ; qu'il n'a donc pas bénéficié de la prime spéciale d'installation avant sa mutation en qualité d'adjoint technique de deuxième classe au sein des services de la commune de Chanteloup-en-Brie, laquelle a prévu, par une délibération du 22 février 2003, l'attribution de la prime spéciale d'installation ; que, dans ces conditions, alors même qu'en qualité de fonctionnaire titulaire il avait déjà occupé un emploi dont les tâches étaient identiques dans une autre commune, l'intéressé doit être regardé comme ayant changé d'emploi lors de sa mutation au sein des services de la commune de Chanteloup-en-Brie et pouvait donc légalement prétendre à l'attribution de ladite prime à l'occasion de l'accès à son nouvel emploi ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.(...). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ;
6. Considérant que si la commune de Chanteloup-en-Brie oppose la prescription quadriennale à la demande de M. D..., une telle exception, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, doit être écartée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur jugement ;
7. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la commune de
Chanteloup-en-Brie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 9 février 2011 et l'a enjointe à verser à M. D... la prime spéciale d'installation ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à la commune de Chanteloup-en-Brie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de
Chanteloup-en-Brie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Chanteloup-en-Brie est rejetée.
Article 2 : La commune de Chanteloup-en-Brie versera la somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chanteloup-en-Brie et à M. C... D....
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02989