Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2015, et des mémoires, enregistrés les
16 octobre 2015, 20 janvier 2016 et 14 avril 2016, M. D..., représenté par Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404922/8 du 24 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision contestée du 30 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge des Hôpitaux de Saint-Maurice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, une somme de 2 500 euros au titre des frais de première instance, d'autre part, une somme de 2 500 euros au titre des frais d'appel.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car le mémoire en défense est parvenu au greffe du tribunal après la clôture de l'instruction ;
- la décision attaquée de refus de protection fonctionnelle méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 car l'administration est tenue d'accorder la protection fonctionnelle à son agent sauf en cas de faute personnelle alors qu'en l'espèce il n'a pas commis de faute personnelle, étant souligné qu'il a été relaxé de la plainte en diffamation présentée par M. C... ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir car elle a été signée par M. C... lui-même.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2015 et 14 décembre 2015, les Hôpitaux de Saint-Maurice, représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- les observations de Me A...pour M. D...,
- et les observations de Me E...pour les Hôpitaux de Saint-Maurice.
1. Considérant qu'il a été reproché à M. D..., médecin, chef de service au centre hospitalier de Saint-Maurice, d'avoir envoyé le 11 septembre 2013, un courriel à une quarantaine de ses collègues afin de leur relater un incident survenu dans son service et mettant en cause le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice ; que ce dernier ayant déposé une plainte pour diffamation contre lui, M. D... a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2014, par laquelle le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que, par un jugement du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que M. D... relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que si le mémoire en défense des Hôpitaux de Saint-Maurice avait été enregistré après la clôture de l'instruction, celle-ci avait été rouverte à la suite du renvoi d'audience et ledit mémoire en défense communiqué à M. D... ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 11 septembre 2013, M. D... a adressé un courriel à l'ensemble de ses collègues des Hôpitaux de Saint-Maurice en vue de les informer d'un incident intervenu le 8 septembre 2013, et mettant en cause M. C..., le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice ; que ce courriel largement diffusé, comme l'atteste le nombre des destinataires, dont certains n'étaient d'ailleurs plus en fonctions dans l'hôpital, contenait des termes injustifiés au regard des pratiques administratives normales et révélait de l'animosité à l'encontre de M. C..., tels que : " les efforts ne sont pas pour tout le monde ", " l'ambulance est à l'aéroport pour aller chercher M. C... qui rentre de vacances ! ", " il faudra attendre plus d'une heure que M. C... qui ne peut pas se payer un taxi revienne ", " le directeur utilise les moyens des patients pour son confort ", " voilà un bel exemple de participation à l'effort de tous " ; qu'au surplus, en se bornant à affirmer de tels faits, sans les justifier, sans les avoir vérifiés, ni avoir mesuré leurs conséquences, le requérant a manifesté une animosité qui doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme marquant une intention de nuire et de porter atteinte à l'image, comme à l'autorité de M. C..., comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que si M. D... se prévaut du jugement du Tribunal correctionnel de Créteil en date du 5 décembre 2014 le relaxant de la plainte en diffamation, ladite plainte a été rejetée pour irrecevabilité et, par suite, ce jugement ne lie pas le juge administratif et ne peut, au surplus, constituer un quelconque indice de nature à établir la réalité des reproches faits par M. D... à M. C... ; que la réalité de ces reproches n'est au demeurant pas établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi, le courriel adressé par M. D... doit être regardé comme constitutif d'une faute personnelle détachable du service, nonobstant le fait qu'il ne soit pas dépourvu de lien avec le service ; que, par suite, la décision attaquée refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle n'est entachée d'aucune erreur de droit et d'aucune erreur d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
5. Considérant, en second lieu, que M. D... soutient que le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice a commis un détournement de pouvoir en ayant signé la décision refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle alors qu'il est à l'origine de la procédure pénale diligentée contre lui et que cette procédure a été rejetée pour irrecevabilité par un jugement du tribunal correctionnel ; que, toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un détournement de pouvoir ; que ce moyen doit donc être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées : qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme au titre des frais exposés par les Hôpitaux de Saint-Maurice et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Hôpitaux de Saint-Maurice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02003