Résumé de la décision
M. B... A... - C... a fait appel d'une ordonnance du tribunal administratif de Paris qui rejetait sa demande d'annulation d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, portant refus de changer son nom en supprimant " C... ". Le tribunal avait déclaré la demande irrecevable pour tardivité, constatant que la notification de la décision contestée du 27 décembre 2017 avait été régulièrement effectuée à l'adresse fournie par le requérant et que ce dernier n'avait pas informé l'administration de tout changement d’adresse. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le rejet de la requête.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité pour tardivité : La cour a affirmé que la demande initiale de M. A... - C... était tardive. Elle a rappelé que, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, un recours doit être formé dans les deux mois suivant la notification de la décision. La cour a statué que la décision du 27 décembre 2017 avait été notifiée correctement à l'adresse fournie, ce que le requérant n'a pu contester.
2. Notification et obligation de l'administration : M. A... - C... a soutenu que l'administration aurait dû vérifier son adresse ou notifier son avocat. La cour a rejeté cette idée, précisant que "l'administration n'était pas tenue de vérifier son adresse" et que la responsabilité de l'information incombait au requérant.
3. Inégale traitement des requêtes : Le requérant a également évoqué un traitement différencié par rapport à un autre client de son avocat. Toutefois, la cour a considéré cette argumentation comme non pertinente au vu des circonstances particulières de chaque dossier.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : La décision de la cour s'appuie sur l'interprétation des délais de recours. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Ce principe a été considéré comme fondamental, car le respect du délai est essentiel pour la bonne administration de la justice.
2. Notification de la décision : Selon l'article R. 421-5 du même code, "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés". Ici, la cour a précisé que la notification effectuée à l’adresse fournie était conforme et que la non-réception par le requérant ne suffisait pas à invalider la notification.
3. Responsabilité du requérant : La cour a souligné que le requérant avait la responsabilité d'assurer la mise à jour de ses informations personnelles auprès de l'administration, affirmant que "ce n'est pas à l'administration de s'assurer avant notification de l'adresse exacte du justiciable".
Ces éléments montrent que la décision repose sur une interprétation stricte des règles relatives à la notification et aux délais de recours en matière administrative, attestant de la nécessité d’un minimum de diligence de la part des justiciables dans la gestion de leur correspondance avec les autorités administratives.