Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, M. F... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 1808025 du 6 février 2020 du tribunal administratif de Melun ;
3°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 14 juin 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- le jugement a refusé de prendre en compte les certificats médicaux antérieurs et postérieurs à la décision attaquée ;
- le jugement a refusé de prendre en compte les pièces communiquées sur sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué ;
- sa demande de titre de séjour ayant été déposée le 16 août 2016, le préfet du Val de- Marne devait fonder sa décision sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé et non sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des dispositions du 11° de l'article L. 131-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur pour les demandes de titre de séjour déposées avant le 1er janvier 2017 ;
- il méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code dès lors que sa pathologie ne peut être prise en charge en République démocratique du Congo ;
- il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dès lors qu'il vit avec sa compagne, en situation régulière, leur enfant et les enfants de celle-ci ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- le préfet a méconnu le champ de l'application de la loi dans le temps et, en conséquence, entaché sa décision d'un vice de procédure, le préfet devait fonder sa décision sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé et non sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors que sa demande avait été déposée le 29 août 2016, en application des dispositions du 11° de l'article L. 131-11 du même code en vigueur pour les demandes de titre de séjour déposées avant le 1er janvier 2017 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2016 dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 14 juin 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il a formé, à l'encontre de cette décision, un recours hiérarchique le 13 août 2018, rejeté implicitement par le ministre de l'intérieur. M. B... relève appel du jugement du 6 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 17 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant du refus de séjour :
3. La décision, prise au visa des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B..., ressortissant congolais né à Kinshasa (République démocratique du Congo), a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour motifs de santé du 16 octobre 2014 au 15 octobre 2016, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il se déclare célibataire, qu'il est le père d'une enfant né le 27 mars 2016 issu de sa relation avec Mme E... C..., ressortissante angolaise qui ne justifie pas de son droit au séjour. Le préfet du Val-de-Marne, qui n'était pas tenu de préciser les pièces sur lesquelles il a fondé sa décision, a suffisamment motivé cette dernière et ne l'a entachée d'aucun défaut d'examen.
4. M. B... soutient que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que sa demande de titre de séjour ayant été déposée le 16 août 2016, le préfet du Val de- Marne devait fonder sa décision sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé et non sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des dispositions du 11° de l'article L. 131-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur pour les demandes de titre de séjour déposées avant le 1er janvier 2017.
5. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de délivrance de titre de séjour déposée par M. B... : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code dans sa rédaction issue du 3 ° de l'article 13 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 67 de la même loi n° 2016-274 : " (...) le 3° de l'article 13 (...) entre[nt] en vigueur le 1er janvier 2017 (...) Le
3° de l'article 13 (...) s'applique[nt] aux demandes présentées après son entrée en vigueur ".
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017 pour les demandes enregistrées en préfecture à compter de cette date. L'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé demeure applicable aux demandes enregistrées en préfecture avant le 1er janvier 2017. ".
7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que jusqu'à l'entrée en vigueur du 3° de l'article 13 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyaient la consultation d'un médecin de l'agence régionale de santé. Le 3° de l'article 13 qui a substitué à cette consultation celle d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'applique aux demandes de titre de séjour présentées à compter du 1er janvier 2017 en vertu du VI de l'article 67 de la même loi.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
9. Si M. B... est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, une telle irrégularité n'a pas été de nature à priver l'intéressé d'une garantie, les garanties procédurales instituées par les dispositions issues de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et du décret pris pour son application étant au moins équivalentes à celles dont auraient dû bénéficier M. B... dans le cadre d'un examen régulier de sa demande. Au surplus et par ailleurs, le collège des médecins s'est prononcé sur la possibilité pour M. B... de bénéficier effectivement du traitement qui lui est nécessaire dans son pays d'origine, alors que dans la version du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile antérieure à la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, applicable à la date de la demande de l'intéressé, le médecin de l'agence régionale de santé était seulement tenu d'apprécier si ce traitement y était disponible.
10. Si M. B... soutient que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une telle communication.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 mars 2018, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Si le requérant fait valoir qu'il participe à un protocole médical d'une durée de trente mois et que la molécule avec laquelle il est traité est indisponible dans son pays d'origine, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée du 14 juin 2018, le certificat médical du docteur Benlifa du Centre médical Europe, mentionnant qu'un traitement par Apixaban qui lui a été proposé sera mis en oeuvre en septembre 2018, ayant été rédigé le 6 août 2018 et le certificat médical du Professeur Rautou, relevant qu'il participe à un protocole APIS, étant daté du 10 octobre 2019.
12. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
13. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de la directrice territoriale du secteur Est du centre d'un hébergement d'urgence, que M. B... y vit avec sa compagne, les enfants de celle-ci et leur enfant commun, depuis le 5 octobre 2016, soit vingt mois seulement à la date de la décision attaquée, sa compagne, qui avait sollicité la régularisation de sa situation administrative le 23 septembre 2017, n'a cependant été régularisée que le 5 septembre 2018, ainsi qu'en atteste sa carte de séjour temporaire, soit postérieurement à la décision attaquée. Dès lors, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
14. M. B... n'établissant pas avoir demandé au préfet d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, il n'est pas fondé à en invoquer la méconnaissance.
15. Il ne ressort pas de ce qui précède que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de l'intéressé.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
16. La décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
17. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " Si les dispositions du I de l'article L. 511-1 précitées imposent à l'autorité administrative de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait et en droit de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
19. Il ne ressort pas des termes de cette décision qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé.
20. Aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 3° du I de l'article 57 de la loi la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, et en vigueur à la date de la décision contestée ainsi qu'en dispose l'article 67 de la même loi selon lequel " II. - Les articles (...) 57, à l'exception des 10°, 11° et 12° du I (...) entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le
1er novembre 2016 " : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire
français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement
approprié ; ". En conséquence, en relevant que M. B... pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, ni d'un vice de procédure.
21. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
22. Le moyen tiré de ce que la décision méconnait les stipulations précitées doit être écarté par adoption des moyens retenus par les premiers juges.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
23. La décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
24. La décision mentionne que la demande d'asile présentée par M. B... le 6 juin 2011 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2012, confirmée le 17 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, le préfet du Val-de-Marne a exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, laquelle n'est donc entachée d'aucun défaut de motivation, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de procéder à une audition spécifique du requérant sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, n'aurait pas procédé à un examen de la situation de l'intéressé.
25. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
26. M. B..., qui ne fait état d'aucun risque personnel qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les stipulations et dispositions précitées.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.
Le président,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00856