Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019 sous le n° 19PA04095, complétée d'envois de pièces, et un mémoire en réplique enregistré le 25 mai 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 1918378/4-2 du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 du préfet de police ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, s'il n'est pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car il méconnait les dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier car il avait justifié de sa situation familiale ;
- l'arrêté a été pris sans examen sérieux de sa situation et sans lui permettre d'être entendu, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
II. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019 sous le n° 19PA04096 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1918378/4-2 du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, s'il n'est pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement comporte des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- il a invoqué des moyens sérieux à l'encontre de ce jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont a été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les observations de Me B..., avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant camerounais né en juin 1980 et entré irrégulièrement en France en 2015 selon ses déclarations a été interpellé en situation irrégulière le 13 août 2019 lors d'un contrôle d'identité à Paris. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 août 2019.
2. Les requêtes visées ci-dessus de M. A... tendent l'une à l'annulation et l'autre au sursis à exécution du jugement précité du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par deux décisions du 26 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale d'une part pour faire appel du jugement du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris, d'autre part pour demander qu'il soit sursis à son exécution. Ses conclusions demandant qu'il lui soit accordé l'aide juridictionnelle provisoire dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
4. L'article R. 776-26 du code de justice administrative dispose : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".
5. Le jugement attaqué énonce que la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, alors même qu'il ressort par ailleurs de ce jugement que M. A... était représenté à l'audience et que son avocat a présenté des observations orales. L'intéressé est donc fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que le premier juge, qui énonce en outre que M. A... n'apporte aucun élément probant sur la situation familiale alléguée alors que le dossier de première instance comporte plusieurs pièces démontrant cette situation, a clos l'instruction dès l'appel de l'affaire.
6. Il résulte de ce qui précède que le jugement est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Le I de l'article L. 511-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
8. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circonstance que M. A..., de nationalité camerounaise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité est suffisamment motivé en droit et en fait, alors même qu'il ne comporte pas de précisions sur la vie privée et familiale de l'intéressé à laquelle il indique ne pas porter d'atteinte disproportionnée. Si M. A..., qui a été entendu par les services de police avant l'édiction de l'arrêté, soutient que celui-ci a été pris sans examen particulier de sa situation, un tel défaut d'examen ne ressort pas des pièces du dossier.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de son article L. 512-1 que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient l'organisation d'une procédure contradictoire comportant le droit de présenter des observations écrites et orales avant l'intervention d'une décision défavorable, dès lors que l'article L. 121-2 du même code prévoit que ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'urgence et " aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ".
10. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition par les services de police du 13 août 2019, signé par l'intéressé, que M. A... a été informé dès 9h45 de l'intention de l'administration de prendre à son encontre une mesure l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et mis à même de formuler ses observations sur cette éventualité. Il a ainsi pu indiquer avant l'édiction de l'arrêté, notifié à 15h50, qu'il ne souhaitait pas quitter la France où il était entré pour solliciter l'asile et résidait avec sa famille dont sa compagne malade et enceinte et son enfant né en France le 22 mars 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été empêché d'apporter des éléments justificatifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Le requérant, qui dit être entré en France en provenance de l'Espagne en 2015, soit à l'âge de 35 ans, n'y a déposé aucune demande de titre de séjour et n'y a notamment pas sollicité l'asile alors que telle était sa motivation pour quitter son pays selon ses déclarations. Il est constant qu'il bénéficie depuis septembre 2018 au moins, avec sa compagne, une compatriote née en 1990 qui serait porteuse du virus de l'immunodéficience humaine, d'une prise en charge sociale et notamment d'un hébergement en structure d'accueil ou à l'hôtel. Un premier enfant est né le 22 mars 2019 à Paris et à la date de la décision attaquée la compagne de M. A..., qui était alors enceinte d'un second enfant qui naitra le 15 février 2020, bénéficiait d'un rendez-vous en préfecture pour y déposer un dossier de demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Ce titre de séjour lui a été délivré en février 2020 avec une durée de validité courant depuis juin 2019. Malgré ces circonstances, et alors que ni le requérant ni sa compagne ne font état en France d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle, ou d'autres liens familiaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en obligeant M. A... à quitter la France, porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Il ne résulte pas plus des pièces du dossier que cette décision, qui laisse à l'intéressé un délai de trente jours pour organiser son départ, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle comporte.
13. En cinquième lieu, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. M. A... avait en France à la date de la décision attaquée un fils de quatre mois dont il s'occupait conjointement avec la mère de cet enfant, qui était enceinte d'un second enfant et bénéficiait d'un droit au séjour en raison de son état de santé. Il est constant que l'exécution de la décision litigieuse a pour effet d'entrainer une séparation temporaire des membres de la famille. Toutefois, l'enfant et sa mère sont de même nationalité que M. A... et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient vocation à s'installer durablement en France ou que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine des parents. Ainsi le préfet de police a pu, sans méconnaitre l'intérêt supérieur de l'enfant, prendre la décision d'obligation de quitter le territoire français litigieuse.
15. Enfin, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Contrairement à ce que soutient M. A..., l'impossibilité d'assister à la naissance de son second enfant, d'ailleurs prévue plus de six mois après la décision litigieuse, ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations. Le moyen tiré de leur violation ne peut ainsi qu'être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 13 août 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
18. Le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation formulée par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions tendant au prononcé d'une telle mesure, assortie d'une astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
19. Dès lors que le juge d'appel statue, par le présent arrêt, sur la régularité du jugement et le bien-fondé des conclusions de première instance de M. A..., sa demande tendant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative est devenu sans objet.
Sur les frais liés au litige :
20. Le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
21. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante, prenne en charge les sommes demandées par l'avocat de M. A... au titre des honoraires et frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19PA04096 de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le jugement n° 1918378/4-2 du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 4 : Les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2019 du préfet de police et à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller.
- M. Platillero, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2020.
La présidente de la 1ère chambre,
S. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA04095, 19PA04096