Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin 2014 et 8 avril 2016, Me C...liquidateur de la SCI Le Mérou et M.A..., représentés par Me Israel, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306361 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre à la SAS Fayolle Marine de régulariser leur situation, ou, au moins, de réexaminer, dans un délai de quinze jours, la demande dont elle a été saisie ;
3°) de condamner la SAS Fayolle Marine à leur verser la somme de 159 560,19 euros en réparation des préjudices subis, ensemble les intérêts de cette somme à compter de la première réclamation et leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Fayolle Marine le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par ce tribunal dans son jugement n° 1104986 du 4 octobre 2012 dès lors qu'il n'y a pas d'identité d'objet entre les deux requêtes ;
- leur demande n'est pas irrecevable faute de décision liant le contentieux indemnitaire ; en effet, la demande préalable du 13 septembre 2012, quand bien même elle n'aurait été présentée que par M.A..., a lié le contentieux ;
- la décision de ne pas leur attribuer de poste d'amarrage est illégale compte tenu du
non-respect par le gestionnaire du port de sa promesse du 18 avril 2008 de lui réattribuer l'emplacement n° 144 ;
- la délibération du 27 juin 2005 adoptée par l'assemblée générale de l'association pour le port de plaisance de Paris Arsenal - à laquelle a succédé la SAS Fayolle Marine - par laquelle sont interdites les attributions de postes d'amarrage à des personnes morales ne leur sont pas opposables faute de mesures de publicité adéquates ; cette délibération n'a pas été régulièrement portée à leur connaissance ;
- la délibération du 27 juin 2005 méconnaît le principe d'égalité ;
- la SAS Fayolle Marine a attribué des postes d'amarrage à des personnes morales alors qu'elle le refuse à la SCI Le Mérou ; elle a ainsi également méconnu le principe d'égalité ;
- ces illégalités fautives leur ont causé un préjudice dont ils sont fondés à solliciter la réparation ; ce préjudice doit être évalué au montant des indemnités d'occupation du domaine public auxquelles ils ont été condamnés, indemnités majorées en application de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, déduction faite des redevances qu'ils auraient dû verser en l'absence de faute de la SAS Fayolle Marine.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2014, la société Fayolle Marine, représentée par la SCP Monod-Colin-Stoclet, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 6 000 euros soit mis à la charge de la SCI Le Mérou et de M.A....
Elle soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Israël, avocat de la SCI Le Mérou et de MeC..., liquidateur de la SCI Le Mérou ;
1. Considérant que, par courrier du 13 septembre 2012, M.A..., membre de la SCI Le Mérou, a demandé à la SAS Fayolle Marine, gestionnaire du port de l'Arsenal à Paris en vertu d'une convention de délégation de service public conclue avec la ville de Paris, de lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence d'attribution, depuis 2006, d'un poste d'amarrage dans le Port de l'Arsenal pour le bateau Le Mérou ; que, par décision du
25 octobre 2012 la SAS Fayolle Marine a refusé de faire droit à cette demande ; que M. A...et Me C..., liquidateur de la SCI Le Mérou, relèvent appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la SAS Fayolle Marine à leur verser des dommages et intérêts et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la SAS Fayolle Marine de régulariser leur situation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent qu'en ne leur attribuant pas un poste d'amarrage, la SAS Fayolle Marine a méconnu la promesse contenue dans une correspondance du 18 avril 2008 de l'ancien délégataire de la ville de Paris - l'association pour le port de plaisance de Paris Arsenal - auquel la SAS Fayolle Marine a succédé ; que, toutefois, il ne ressort pas des termes de ce courrier, qui se borne à imposer un changement d'emplacement provisoire à raison de travaux à réaliser à proximité de l'emplacement occupé sans droit ni titre par le bateau Le Mérou, qu'il contienne une promesse de régularisation de la situation du bateau par l'attribution d'un poste d'amarrage ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que leur occupation sans droit ni titre du domaine public résulte de la seule faute de l'association pour le port de plaisance de Paris Arsenal, gestionnaire du port, qui, par délibération du 27 juin 2005, a interdit l'attribution des postes d'amarrage aux personnes morales et l'a réservée aux seules personnes physiques ;
4. Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que l'association pour le port de plaisance de Paris Arsenal a omis de les informer de l'intervention de la délibération du 27 juin 2005 n'autorisant la conclusion de conventions d'occupation du domaine public qu'avec des personnes physiques à compter du 1er janvier 2006 ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les actes réglementaires, tels que la délibération du 27 juin 2005, soient notifiés à l'ensemble des personnes qu'elles sont susceptibles de concerner ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'association pour le port de plaisance de Paris Arsenal a informé les requérants en temps utile de ce que la convention d'occupation du domaine public ne pourrait plus, à compter du 1er janvier 2006, être conclue avec la SCI Le Mérou du fait de l'adoption de la délibération du 27 juin 2005 ;
5. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que la délibération du
27 juin 2005 méconnaît le principe d'égalité, les personnes physiques et les personnes morales ne se trouvent pas placées dans une situation identique au regard de l'occupation du domaine public laquelle doit toujours présenter un caractère personnel, précaire et révocable ; que la délibération du 27 juin 2005, qui a pour objet de permettre une meilleure rotation des attributions de postes d'amarrage en évitant leur conservation par des personnes morales dont les parts sociales peuvent être vendues, n'a ainsi pas été prise en méconnaissance du principe d'égalité ; que, par ailleurs, la circonstance, qui n'est nullement établie, que d'autres personnes morales auraient pu se voir attribuer des postes d'amarrage postérieurement au 1er janvier 2006 n'est pas de nature à causer en elle-même un préjudice à la SCI Le Mérou ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir invoquées par la SAS Fayolle Marine, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande indemnitaire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que, comme il a été dit aux points 2 à 6 ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que ce soit illégalement que la société SAS Fayolle Marine a refusé d'attribuer un poste d'amarrage à la SCI le Mérou postérieurement au 1er janvier 2006 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que la SAS Fayolle Marine n'étant pas la partie perdante en la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que les requérants demandent au titre des frais de procédure ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Me C..., en qualité de liquidateur de la SCI Le Mérou, et de M. A...une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Fayolle Marine pour se défendre ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Me C...liquidateur de la SCI Le Mérou et de M. A...est rejetée.
Article 2 : Me C...liquidateur de la SCI Le Mérou et M. A...verseront à la SAS Fayolle Marine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Mérou, à Me B...C..., à M. A...et à la société Fayolle Marine.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
N. AMAT
La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
F. TROUYETLa République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02581