Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 2015 et 21 septembre 2015, la commune de Joinville-le-Pont représentée par Me B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par MmeC... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en annulant l'arrêté attaqué au motif qu'il a fixé la date de reprise d'activité de l'intéressée au 3 mai au lieu du 15 janvier 2013 le tribunal a prononcé une injonction qui n'était pas demandée ;
- il a également statué ultra petita dès lors qu'à supposer que Mme C...puisse être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 elle n'a jamais demandé que cette réintégration soit fixée au 15 janvier 2013 ;
- il a, à tort, écarté les fins de non-recevoir tirées du défaut de conclusions et du défaut de moyens de la requête de première instance, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce qu'a à tort jugé le tribunal les conclusions à fins d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables dès lors qu'elles ne constituent pas une mesure d'exécution d'un jugement et n'entrent pas dans le champ des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
- au fond, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'avis du comité médical était consultatif alors que, lorsqu'il est défavorable à la reprise d'activités de l'agent, il lie l'administration ;
- à supposer que la requérante ait entendu devant le tribunal présenter des conclusions indemnitaires, elles sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- la circonstance que Mme C...n'ait bénéficié que d'un demi-traitement à partir du 10 janvier 2013 résulte de l'application de l'article 57-3° de la loi du 26 janvier 1984 et ne révèle aucune erreur de droit ;
- le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation est inopérant dès lors que la commune était liée par l'avis du comité médical et ne disposait donc d'aucun pouvoir d'appréciation ;
- à supposer même que la commune n'ait pas été en situation de compétence liée, elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au vu des pièces produites devant elle, alors surtout que les certificats produits ne justifiaientt pas une réintégration plus rapide de l'agent et que Mme C... ne lui a jamais communiqué le compte-rendu d'expertise du médecin agréé qui l'a examinée le 15 janvier 2013 ;
- les conclusions à fins d'indemnisation du préjudice moral présentées par Mme C...devant la Cour sont irrecevables d'une part parce que nouvelles en appel et d'autre part parce que non précédées d'une demande préalable.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2015 Mme C...représentée par Me A...demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner la commune de Joinville-le-Pont à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Joinville-le-Pont ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 87-602 du 30 janvier 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
1. Considérant que MmeC..., adjoint administratif de 2ème classe titulaire au sein des services de la commune de Joinville-le-Pont, a été placée en congé longue maladie à compter du 10 janvier 2012 et jusqu'au 9 janvier 2013 par un arrêté du 31 mai 2012 pris après avis du comité médical ; que par courrier du 3 novembre 2012 elle a informé la commune qui l'emploie de son souhait de reprendre son activité dès le 3 décembre 2012 ; que la commune a dès lors saisi le comité médical et que Mme C...a été convoquée le 15 janvier 2013 devant le médecin spécialiste agréé et qu'au vu des conclusions de celui-ci le comité médical, à l'issue de sa séance du 26 mars 2013, a émis un avis favorable à la reprise de fonctions de Mme C...à compter du 3 mai 2013 ; que la commune a dès lors par arrêté du 5 avril 2013 placé Mme C...en congé de longue maladie à demi-traitement pour la période du 10 janvier 2013 au 2 mai 2013 ; que l'intéressée a formé le 12 juin 2013 une requête dont le Tribunal administratif de Melun a jugé qu'elle devait être regardée comme dirigée contre cet arrêté du 5 avril 2013 ; qu'il en a prononcé l'annulation par jugement du 18 février 2015 dont la commune de Joinville le Pont interjette appel ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 30 janvier 1987: " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par la collectivité ou l'établissement dont il relève. Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 39 ci-dessous " ; qu'aux termes de son article 32 : " A l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical reprend son activité " ;
3. Considérant que l'avis du comité médical du 26 mars 2013 est défavorable à la réintégration de Mme C...dans ses fonctions avant le 3 mai 2013 ; que si le congé initial de longue maladie de Mme C...expirait le 9 janvier 2013, le comité médical s'étant prononcé en faveur de sa prolongation jusqu'au 2 mai suivant, la collectivité ne pouvait réintégrer l'agent à une date antérieure à celle préconisée par le comité médical ; que dès lors qu'il fixe une telle date, l'administration est tenue de s'y conformer, l'avis du comité médical devant jusqu'à cette date être regardé comme défavorable ; que dans ces conditions la commune était tenue, sauf à méconnaitre les dispositions précitées de l'article 31 du décret du 30 janvier 1987 de refuser de la réintégrer avant le 3 mai 2013 ; que la commune est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 5 avril 2013 au motif qu'elle se serait à tort cru liée par cet avis et n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
4. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés en première instance ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Joinville-le-Pont :
Sur la légalité de l'arrêté du 5 avril 2013 :
5. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 4, la commune était, en application de l'article 31 du décret du 30 janvier 1987, tenue de refuser la réintégration de Mme C...avant la date prévue à cet effet par le comité médical ; que les moyens soulevés par la requérante à l'encontre de l'arrêté attaqué qui tire les conséquences de cet avis sont donc inopérants ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence " ; que si Mme C... entend contester le fait de ne plus percevoir qu'une rémunération à demi-traitement à partir du 9 janvier 2013 et jusqu'au 3 mai 2013, cette circonstance résulte directement de la mise en oeuvre des dispositions précitées ; que la commune était dès lors tenue de prévoir cette baisse de rémunération dans l'arrêté du 5 avril 2013, qui n'est ainsi entaché à ce titre d'aucune erreur de droit, nonobstant la circonstance, alléguée par MmeC..., qu'elle n'est pas responsable des " lenteurs administratives " et de ce que le comité médical ne s'est prononcé sur sa situation que le 26 mars 2013 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Joinville le Pont est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 5 avril 2013 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Considérant que Mme C...présente pour la première fois en appel des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral qui résulterait notamment du retard à reprendre son activité ; qu'elle ne justifie pas avoir formé de demande préalable d'indemnisation sur ce fondement auprès de la commune ; qu'ainsi, le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions sont en tout état de cause irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Joinville-le-Pont qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme C...la somme qu'elle demande, tant en première instance qu'en appel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme que la commune de Joinville-le-Pont demande sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1304705 du Tribunal administratif de Melun du 18 février 2015est annulé.
Article 2 : La requête de première instance de Mme C...est rejetée ainsi que ses conclusions à fins d'indemnisation et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 devant la Cour.
Article 3 : Les conclusions présentées en première instance et en appel par la commune de Joinville-le-Pont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et à la commune de Joinville-le-Pont.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mai 2016
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01548