Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507298/5-1 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter de le territoire français sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il réside en France depuis plus de dix ans ; le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ;
- l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant malien né en 1962 et entré en France en 1990 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 décembre 2014, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
3. Considérant que M. C...soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement nécessaire n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que cependant, par un avis du 14 novembre 2014, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge, son absence ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement approprié existait au Mali, son pays d'origine ; que M. C...produit au soutien de ses allégations un certificat médical émanant du docteur Elkrieff, médecin agréé par l'agence régionale de santé d'île de France, daté du 27 octobre 2014, qui se borne à indiquer que l'état de santé de M. C...nécessite une prise charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une gravité exceptionnelle et qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, sans préciser ni la nature de la pathologie, ni celle du traitement ; que ce certificat médical n'est pas de nature à infirmer l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. C...a été opéré en juillet 2014 d'une ligamentoplastie du croisé antérieur du genou droit et a reçu les soins et traitements nécessaires à la suite de cette opération ; que le préfet de police a produit une liste d'infrastructures hospitalières générales et spécialisée se situant au Mali, où M. C...pourrait être admissible pour recevoir des soins lors de son retour ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de prise en charge médicale de M. C...entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de police a pu légalement refuser d'admettre au séjour M. C...sans méconnaitre les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait ce faisant commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences que sa décision comporte ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant, d'une part, que M. C...soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que cependant cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en outre, les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer cette résidence habituelle, notamment pour les années 2010 et 2011, pour lesquelles M. C...ne produit que la première page de déclarations préremplie de revenus 2010, des " attestations d'adhésion et de paiement " à " l'organisation pour le développement de Madiga en France ", un courrier reçu chez un tiers, une " attestation de formation " datée du 3 mars 2009 qui certifie qu'il a suivi une formation du
23 mai au 22 juin 2010 et un reçu qui lui aurait été délivré par le consulat général du Mali en France ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., le tribunal administratif avait répondu de manière précise et circonstanciée à son argumentation sur ce point ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire et sans charge de famille ; qu'il a vécu au Mali jusqu'à l'âge de 28 ans au moins et n'allègue pas y être dénué de tous liens familiaux ; qu'il ne produit pas d'élément permettant d'apprécier une quelconque insertion sociale ou professionnelle ;
7. Considérant, par suite, que le préfet de police a pu refuser un titre de séjour à M. C... et l'obliger à quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et donc sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gouès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIERLe greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04705