Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 janvier et 19 août 2016, M. A..., représenté par Me Pinto, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2016, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de police fait valoir que :
- les pièces produites par M. A...ne permettent d'établir le caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, premier conseiller,
- et les observations de MeC..., substituant Me Pinto, avocat de M. A....
1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2001, a présenté, le 8 septembre 2014, une demande de certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 25 juin 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 juin 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ne sont entachées d'aucune insuffisance de motivation au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les seuls documents qu'il verse au titre de l'année 2006 ne sont pas de nature à justifier de la résidence habituelle de l'intéressé en France pour l'année en cause ; que, dès lors, M. A... n'établit pas avoir séjourné en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié doivent être écartés ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 ; que, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans et où réside encore sa fratrie ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé en France, les décisions contestées n'ont en l'espèce pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article
L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le certificat de résidence qu'il avait sollicité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que M. A...invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un vice de procédure et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par ces derniers ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 octobre 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16PA00090 2