Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° 15VE04003 du 15 janvier 2016, le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour le dossier de la requête de Mme A..., sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015 au greffe de la Cour administrative de Versailles, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509652 du 1er décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Melun.
Le préfet du Val-d'Oise soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions du 27 novembre 2015 en se fondant sur le fait que Mme A...avait été privée de la garantie prévue par les dispositions du règlement n°604/2013 dit Dublin III ; - qu'en effet, si le document intitulé " information, mise en oeuvre du règlement Dublin II " présenté à Mme A...était obsolète, son contenu est totalement identique au formulaire " information, mise en oeuvre du règlement Dublin III " et n'a pu remettre en cause la procédure ; - que si le premier juge a estimé que l'information Dublin III a été délivrée à
Mme A...en français sans la présence d'un traducteur peule, seule langue qu'elle comprend, il a été demandé à l'intéressée de se présenter accompagnée d'un interprète, ce qu'elle a fait en venant avec un ami.
La requête a été communiquée à MmeA..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision n° 16PA01648 du 30 mai 2016 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris, saisi d'un recours de MmeA..., a confirmé la décision du
8 avril 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris n'accordant à celle-ci que l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante guinéenne née
le 1er décembre 1973, entrée en France le 21 mai 2015, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par deux arrêtés en date 27 novembre 2015 le préfet du Val-d'Oise a décidé qu'elle serait remise aux autorités espagnoles par application du règlement n°343/2003 du Conseil du
18 février 2003 et l'a placée en rétention administrative ; que le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, sur la demande de MmeA..., annulé ces arrêtés ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
3. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ;
4. Considérant que le préfet du Val-d'Oise a produit à l'instance le document intitulé " information, mise en oeuvre du règlement Dublin II " alors même que ledit règlement n'était plus applicable à la situation de l'intéressée ; que si les indications qu'il comporte sont identiques à celles contenues dans le document d'information sur la mise en oeuvre du règlement Dublin III, l'intéressée a toutefois reçu, le 25 août 2015, notification de ce document, rédigé en Français ; que la circonstance que l'intéressée se soit présentée le 25 août 2015 accompagnée de son cousin et que les arrêtés attaqués lui aient été notifiés en présence de celui-ci, dont il n'est pas établi qu'il parlait la langue peule, seule langue comprise par l'intéressée, est sans incidence sur le respect des garanties qui résultent d'une information complète conforme aux dispositions précitées de l'article 4 du règlement 604/2013 dit Dublin III, et notamment de la remise par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend ; que l'omission était de nature à priver effectivement l'intéressée de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, la décision du 27 novembre 2015 du préfet du Val-d'Oise décidant de la remise de l'intéressée aux autorités espagnoles est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'elle est, pour ce motif, entachée d'illégalité et doit être annulée ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour ordonnant le placement de l'intéressée en rétention administrative doit également être annulé ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions du 27 novembre 2015 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 octobre 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00207