Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 juin 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704356/8 du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge, qui a en outre soulevé lui-même ce moyen qui n'était pas d'ordre public, a estimé qu'il ne pouvait renvoyer M. C...en Italie en invoquant l'article 18.1 b) du règlement n° 604/2013 car l'intéressé n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie et en a déduit que l'examen de sa demande d'asile relevait de la France ; l'Italie était bien responsable de l'examen de la demande de M. C...sur le fondement de l'article 13 du règlement, l'article 18 n'étant que le fondement de l'obligation de prise ou reprise en charge ;
- les autres moyens invoqués par M. C...dans ses écritures de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2018, M.C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé car il ne précise pas les critères ayant conduit à déterminer que l'Italie était l'Etat responsable ;
- le préfet de police n'a pas respecté les garanties prévues par l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions, constituant des garanties, prévues par l'article 5 du règlement et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'Italie présente des défaillances systémiques et l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 3.2 du règlement UE n° 604/2013.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 20 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1988, est entré irrégulièrement en France le 23 septembre 2016 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de police le 21 octobre 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 1er septembre 2016, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge ; que, par arrêté du 6 mars 2017, il a constaté l'accord implicite de ces autorités et décidé le transfert de M. C...aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que par la présente requête, le préfet de police fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté en litige est motivé par la circonstance que les autorités italiennes " saisies le 24 octobre 2016 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 1 b) du règlement n° 604/2013 ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 16 janvier 2017 en application des articles 22 et 25 du règlement UE n° 604/2013 " ; que pour annuler cet arrêté, le premier juge a soulevé d'office le moyen tiré de ce que M. C... n'étant pas inscrit sur le fichier Eurodac comme demandeur d'asile en Italie, le préfet de police ne pouvait fonder sa décision de transfert sur le b) du 1 de l'article 18 du règlement et qu'il appartenait dès lors à la France d'examiner la demande d'asile de l'intéressé en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que si le b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 prévoit l'obligation de " reprise en charge " des demandeurs d'asile, ce que n'était pas M. C... en Italie, puisqu'il n'y avait déposé aucune demande d'asile, le a) du même article instaure une obligation de " prise en charge " des étrangers qui remplissent les critères fixés aux articles 7 à 15 du même texte ; que le 1 de l'article 13 de ce règlement prévoit notamment qu'est responsable de l'examen d'une demande d'asile le pays membre dans lequel l'étranger a irrégulièrement pénétré en provenance d'un pays tiers depuis moins de douze mois, ce qui était le cas de M. C... qui avait déclaré être entré irrégulièrement en Italie, en provenance de la Libye, le 1er septembre 2016, date à laquelle ses empreintes digitales ont été relevées ; dans ces conditions, la circonstance que M. C... n'avait pas demandé l'asile en Italie ne faisait pas obstacle à ce que ce pays puisse être responsable du traitement de la demande d'asile déposée en France, sur la base de l'article 13 et du a) du 1 de l'article 18 du règlement ; qu'ainsi le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, soulevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, annulé son arrêté pour erreur de droit au motif que la France était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C... ;
5. Considérant cependant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. C... ;
Sur les autres moyens de M. C...en première instance et en appel :
6. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur (...), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l'Etat membre responsable (...) " ; que l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ;
7. Considérant, d'une part, que s'il résulte du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la décision C-63-15 de la Cour de justice de l'Union européenne qu'un demandeur d'asile peut invoquer, dans le cadre d'un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l'application erronée d'un critère de responsabilité énoncé au chapitre III du règlement, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'autorité préfectorale de mentionner dans sa décision le ou les critères de détermination de l'Etat responsable, figurant aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement, qu'elle a retenus pour saisir cet Etat d'une demande de prise ou reprise en charge ; que l'arrêté en litige vise le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et notamment son article 18.1, ainsi que l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce que l'intéressé a été placé en " procédure Dublin " et que, saisies le 24 octobre 2016 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18.1 b) du règlement, les autorités italiennes ont implicitement accepté leur responsabilité ; que l'arrêté énonce en outre que la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que, dès lors, et bien que cette motivation soit partiellement erronée, l'arrêté mentionne suffisamment les éléments de fait et de droit qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, que les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours ; que M. C... ne peut donc utilement faire valoir que l'arrêté de transfert serait illégal du fait qu'il ne lui a pas été précisé qu'il pouvait avertir son consulat et que l'arrêté ne lui a pas été notifié avec l'assistance d'un interprète dans les conditions prévues par les articles L. 742-3 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création du traitement automatisé des empreintes digitales dit " Eurodac " a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile sur le fonctionnement du traitement Eurodac instauré par ces dispositions contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; qu'il suit de là que la méconnaissance de l'obligation d'information sur le fonctionnement du système Eurodac ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne compétentes pour examiner sa demande ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C... s'est vu remettre le 21 octobre 2016 la brochure intitulée " Les empreintes digitales et Eurodac ", en langue arabe qu'il a déclaré comprendre ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) " ; que l'article L. 111-8 du code et de l'entrée et du séjour des étrangers dispose : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger " ;
11. Considérant que le compte rendu de l'entretien individuel conduit avec M. C... le 21 octobre 2016 à la préfecture de police, rédigé à partir d'un formulaire établi en français et en arabe que l'intéressé a signé, mentionne qu'il s'est déroulé avec un interprète en langue arabe par téléphone grâce aux services de la société ISM interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur ; qu'alors même que le compte-rendu mentionne que " l'administré n'a rien de plus à déclarer ", M. C... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité requises ou qu'il n'aurait pas été mis à même de faire connaitre des éléments utiles à l'examen de sa situation ; que si l'identité de l'agent ayant mené l'entretien n'est pas mentionnée dans le compte-rendu, il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé a bien été reçu par un agent qualifié des services de la préfecture de police ; qu'ainsi M. E...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement, qui n'oblige pas à mentionner les coordonnées de l'interprète ou de l'agent dans le compte-rendu d'entretien ; que cet entretien n'entre pas dans le cadre des " décisions et informations " mentionnées à l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de l'accusé de réception " Dublinet ", que l'Italie a été saisie le 24 octobre 2016 d'une demande de prise en charge de M. C...sur le fondement de l'article 13 (1) du règlement n° 604/2013 et a implicitement accepté cette prise en charge à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 22 du règlement ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable " ;
14. Considérant que M. C...soutient que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ne sont pas satisfaisantes en Italie et que ce pays est en situation de défaillance systémique, les autorités italiennes ne pouvant faire face à l'afflux de migrants ; que toutefois, l'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la seule circonstance invoquée par l'intéressé, tirée de ce que l'Italie n'a pas expressément répondu à le décision de transfert, ne permet pas de caractériser une situation de défaillance systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs ; que si M. C... affirme que ses empreintes ont été relevées de force lors de son passage en Italie, il n'apporte aucune précision à l'appui des allégations selon lesquelles il risque de subir dans ce pays des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en envisageant son transfert vers l'Italie, le préfet de police aurait méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 mars 2016 décidant la remise aux autorités italiennes de M. C..., a enjoint à l'Etat de procéder à l'examen de la demande d'asile de M. C... dans le délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la demande de première instance de M. C...doit être rejetée ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704356/8 du tribunal administratif de Paris du 28 mars 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. C...et ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur à M. D... C.... Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
L'assesseur le plus ancien,
A. LEGEAILa présidente,
rapporteur,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01721