Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700469 du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est atteinte une maladie qui ne peut être soignée dans son pays d'origine, qu'elle réside depuis 2006 en France où elle s'est mariée ;
- l'arrêté attaqué a méconnu la convention franco-algérienne du 27 novembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nguyên Duy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'entrée en France le 6 septembre 2006 sous couvert d'un visa valable du 1er septembre au 30 septembre 2006, MmeA..., ressortissante algérienne née le 8 décembre 1980, a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien d'un an en sa qualité de conjointe de ressortissant français depuis son mariage le 5 février 2007 avec M.E... ; qu'une enquête administrative ayant toutefois révélé que la communauté de vie entre les époux avait cessé dès avril 2007, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à MmeA... par arrêté du 6 avril 2009 ; que, saisi six ans plus tard d'une nouvelle demande de l'intéressée, le préfet de police lui a accordé un certificat de résidence algérien valable du 14 janvier 2014 au 13 janvier 2015 sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'à la suite d'un recours gracieux formé contre l'arrêté du 28 août 2015 portant refus de renouvellement de ce titre de séjour, le préfet de police lui a délivré un nouveau certificat de résidence valable jusqu'au 5 octobre 2016 ; qu'à l'issue de l'instruction de sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité d'étranger malade, le préfet de police a, par un arrêté du 15 décembre 2016, opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
3. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle souffre d'une méningo-encéphalite, contractée en France, en raison de laquelle elle a perdu l'usage de l'oeil gauche et qu'elle a été victime d'un accident vasculaire ischémique en 2012 qui lui a causé de graves séquelles cognitives ; qu'à l'appui de ses allégations, la requérante se prévaut d'un certificat médical du 11 janvier 2017 établi par un praticien hospitalier du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat indiquant qu'elle fait l'objet d'une surveillance rapprochée en raison des risques de rechute de cette infection mycobactérienne et d'accident vasculaire cérébral, et que le suivi de cette pathologie complexe n'est pas garanti dans son pays d'origine ; que s'il est constant que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi que l'a indiqué le médecin chef du service médical de la préfecture de police, dans son avis du 3 octobre 2016, le seul certificat médical qu'elle produit, qui au demeurant est partiel et ne comporte pas son nom, n'est pas suffisant pour considérer que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin chef du service médical de la préfecture de police, la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'entrée régulièrement en France en 2006, elle réside depuis plus de dix ans sur le territoire national où son suivi médical est assuré et où elle a établi l'ensemble de ses intérêts familiaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la requérante a été mise en possession de titres de séjour en 2007, 2008 et de 2014 à 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2009 et qu'elle ne produit aucun document permettant d'établir sa résidence habituelle en France de 2009 à 2013 ; que, par ailleurs, l'intéressée, qui se déclare divorcée de son époux français et qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 26 ans et où résident ses parents et une partie de sa fratrie ; que la requérante ne fait état en France ni d'une intégration particulière ni de l'exercice d'une activité professionnelle ; que si elle bénéficie d'un suivi médical, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que celui-ci doit être regardé comme étant également disponible en Algérie ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme A...n'établit pas la réalité de sa présence en France pour les années 2009 à 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à supposer que l'intéressée ait entendu l'invoquer, doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 juin 2018.
Le rapporteur,
P. NGUYÊN DUY Le président,
S. DIÉMERT Le greffier,
M. C...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02282