Résumé de la décision
Dans sa décision n° 15PA00977, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Esther, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Paris ordonnant son évacuation de deux emplacements situés dans la gare du Nord, après l'expiration de deux conventions d'occupation. La société Esther soutenait que la SNCF et A2C, en permettant son occupation prolongée et en encaissant des redevances, avaient créé un droit à son maintien dans les lieux, invoquant également des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. La Cour a jugé que les conventions n'ayant pas été tacitement renouvelées, son occupation était sans droit ni titre, et que les moyens juridiques avancés par la société Esther étaient inopérants.
Arguments pertinents
1. Expiration de la convention d'occupation : La Cour souligne que les conventions conclues par la société Esther ont expiré respectivement le 28 février et le 30 novembre 2006, sans clause de renouvellement tacite, ce qui signifie que son occupation des lieux est devenue illégale. Le jugement indique que « les deux conventions d'occupation du domaine public ... ne comportent pas de clause de renouvellement tacite ».
2. Inopérance des moyens avancés : La Cour estime que la société Esther ne peut pas se prévaloir des principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime, car les conventions n'ont pas été conclues dans le cadre du droit communautaire. Cette position est explicite dans le jugement : « les premiers juges ... n'ont entaché le jugement attaqué d'aucune irrégularité ».
3. Nature de l'occupation : La Cour précise que l'occupation du domaine public par la société Esther ne peut se fonder sur l'acceptation tacite des redevances ou une tolérance, car une telle occupation doit être formalisée par un acte écrit. Ainsi, il est indiqué que « une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit ».
Interprétations et citations légales
1. Code général de la propriété des personnes publiques : Ce code régit l'occupation et la gestion du domaine public. Dans cette affaire, les conventions signées n'étant plus en vigueur, la société Esther ne pouvait arguer d'un droit à l'occupation prolongée.
2. Code des transports : Ce code, et en particulier les dispositions applicables à la gestion des gares par la SNCF, a été critiqué par la requérante mais n’a pas été jugé contraire au droit communautaire. La Cour a affirmé que « les moyens tirés de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de confiance légitime ... sont sans incidence sur le droit de la société Esther à occuper le domaine public ».
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article permet à une partie de solliciter le remboursement de ses frais d'avocats lorsque celle-ci obtient gain de cause. La demande de la société Esther a été rejetée, la Cour concluant que « les conclusions présentées par la société Esther sur le fondement de l'article L. 761-1 ... ne peuvent qu'être rejetées ».
En résumé, la décision de la Cour illustre l'importance du respect des formes écrites dans les conventions d'occupation du domaine public, ainsi que l'absence de reconnaissance d'un droit à l'occupation prolongée au-delà des termes convenus.