Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2016, M.A..., représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1516604/1-3 du 25 janvier 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'évaluation de son niveau de maîtrise de la langue française et par conséquent quant à son intégration à la société française ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de la circonstance qu'il a travaillé régulièrement lorsqu'il a été mis en possession de titres de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les observations de Me Ferdi-Martin, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, né le 5 avril 1963, entré en France le 15 septembre 1998 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par un arrêté du 2 septembre 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ; que, M. A...relève appel du jugement du 25 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne maîtrisait pas la langue française alors que la commission du titre de séjour a relevé dans son avis favorable du 7 mai 2015 que " l'intéressé s'exprimait et comprenait assez bien le français " ;
4. Considérant, toutefois, que, d'une part, l'avis rendu par la commission du titre de séjour lorsqu'elle est saisie par le préfet ne lie pas celui-ci dans ses appréciations ; que, d'autre part, l'avis de la commission ne signifie pas en lui-même que le requérant maîtriserait la langue française alors que l'intéressé, présent en France depuis 17 ans, ne s'est inscrit à des cours de français que pour l'année 2014-2015 en vue d'obtenir le diplôme initial de langue française (DILF) qui sanctionne un niveau élémentaire ; qu'enfin, la circonstance que le requérant pourrait bénéficier du contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur l'appréciation portée par le préfet quant à la maîtrise de la langue française ; qu'il s'ensuit que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation de l'insertion du requérant dans la société française ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...fait valoir qu'il réside en France habituellement depuis 17 ans, l'ancienneté du séjour n'est pas une circonstance qui, à elle seule, constitue un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant soutient en outre qu'il peut prétendre à une admission au séjour à titre de salarié puisqu'il dispose d'une promesse d'embauche pour le métier de chef peintre, qu'il a de l'expérience dans ce domaine et qu'il a travaillé alors qu'il était bénéficiaire de titres de séjour en qualité d'étranger malade entre les 18 juin 2002 et 17 juin 2003, 22 octobre 2010 et 21 octobre 2011, 14 juin 2012 et 13 mars 2013 ; que, cependant, ces circonstances ne sauraient être regardées comme attestant de motifs exceptionnels non plus que celle selon laquelle il n'a pas troublé l'ordre public ; qu'ainsi, que le préfet a pu sans erreur manifeste d'appréciation estimer qu'il ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
6. Considérant, en dernier lieu, que M. A...se prévaut, au soutien de sa demande, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que les énonciations de la circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont les étrangers pourraient utilement se prévaloir mais de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut donc qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00800
CS