Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2014 et 16 novembre 2015, M. D... et MmeA..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1303953-1305641 du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner l'Etat à verser une somme de 119 452,31 euros à M. D...et une somme de 71 183,06 euros à MmeA..., ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier faute pour le rapporteur public d'avoir communiqué le sens de ses conclusions avant l'audience ;
- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée du fait de sa substitution à l'exploitant défaillant ; ils subissent un dommage anormal et spécial compte tenu des études menées par l'Etat pour la remise en état du site ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée compte tenu de la durée excessive de la procédure dès lors que la pollution a été découverte en 2005 sur une première parcelle et en 2011 sur une autre et que la fin des travaux de remise en état est prévue en 2017 seulement, de la prudence excessive de l'administration et notamment des services de l'Etat qui ont émis un avis défavorable aux demandes de permis de construire, de la carence fautive de l'administration à agir pour faire empêcher la pollution puis la faire cesser par l'exploitant ;
- les préjudices matériels qu'ils subissent consistent en une perte de chance de vendre leur bien immobilier et une perte de revenus professionnels dès lors que M. D...a dû réduire son activité en vue de la cession des locaux et n'est pas parvenu à la reprendre à son niveau initial ; leur préjudice financier résulte également des impôts fonciers et des assurances qu'ils ont dû acquitter pour le bien ; ils subissent aussi un préjudice moral compte tenu des difficultés financières qu'ils ont rencontrées pour le remboursement d'un prêt relais, de leur situation de surendettement et du fait que MmeA..., au chômage, ne parvient pas à trouver un nouvel emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2015, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants d'avoir exposé leurs moyens de fait et de droit avant l'expiration du délai d'appel ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que M. D...et Mme A...sont associés majoritaires de la SCI Art et Communication (AEC) laquelle est propriétaire depuis février 2002 d'un ensemble immobilier situé 29 rue Ledru Rollin à Ivry sur Seine (94) à proximité du site exploité jusqu'à la même année par une société de nettoyage à sec, mise en liquidation judiciaire, dont les activités ont causé une pollution des sols et de l'air ; qu'ils relèvent appel du jugement du 18 septembre 2014 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réparation par l'Etat des préjudices résultant pour eux de cette pollution ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ;
3. Considérant qu'il ressort de la fiche Sagace que le rapporteur public a mis en ligne le sens de ses conclusions le 2 septembre 2014 à 9 heures pour l'audience du 4 septembre 2014 ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est irrégulier faute d'indication du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 2002 la société de nettoyage Vit'Apprêts a été mise en liquidation judiciaire et son gérant en faillite personnelle ; qu'à la suite d'une suspicion de pollution au tétrachloroéthylène en 2005, et compte tenu de la disparition de l'exploitant de l'installation classée, sans au demeurant que la société Vit'Apprêts ait déclaré préalablement la cessation de son activité en application des dispositions de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, l'Etat a décidé, au titre de ses pouvoirs de police des installations classées pour l'environnement, de faire réaliser par l'établissement public " agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie " (ADEME) les études nécessaires à l'évaluation des risques de pollution générés par l'ancienne installation classée puis pris les mesures nécessaires à la remise en état du site ;
5. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la responsabilité de l'Etat est engagée sans faute compte tenu de sa substitution à l'exploitant défaillant pour la remise en état du site ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne permettent de regarder l'Etat comme étant subrogé d'office, pour réparer les dommages résultant d'une pollution, dans les obligations de l'exploitant défaillant ; qu'à supposer même que les travaux qu'il réalise dans ce cadre à la place de l'exploitant défaillant puissent être qualifiés de travaux publics, les dommages dont les requérants demandent réparation n'ont pas été causés par les travaux de dépollution exécutés par l'Etat ou l'ADEME mais bien par la pollution elle-même ;
6. Considérant, en second lieu, que la responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement d'une rupture d'égalité devant les charges publiques lorsque le dommage que subit une personne physique ou morale du fait d'une décision légale des pouvoirs publics excède les charges et contraintes inhérentes à son activité et présente ainsi un caractère anormal et spécial ;
7. Considérant que les requérants soutiennent que l'intervention, légale, des services de l'Etat pour remédier à la pollution causée par le site anciennement exploité par la société Vit'Apprêts a fait obstacle à la vente de l'ensemble immobilier dont la SCI AEC est propriétaire ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce préjudice ne résulte pas de l'intervention de l'Etat mais de la pollution du sol engendrée par l'activité de l'ancienne société de nettoyage à sec ; qu'au demeurant l'administration ne s'est pas opposée à la vente du bien mais uniquement à son usage pour la réalisation d'une crèche ou d'habitations ; qu'enfin, la mise en oeuvre par l'Etat de mesures de dépollution d'un site en vue de la protection de l'environnement et de la santé publique ne saurait en elle-même constituer un dommage anormal pour les riverains de ce site ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
9. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de sa carence dans la surveillance de l'exploitant de l'installation classée ;
10. Considérant qu'il appartient à l'Etat, dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées, d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement par les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du même code et ce, en premier lieu, en assortissant l'autorisation délivrée à l'exploitant de prescriptions encadrant les conditions d'installation et d'exploitation de l'installation qui soient de nature à prévenir les risques susceptibles de survenir ; qu'il lui appartient, ensuite, d'exercer sa mission de contrôle sur cette installation en veillant au respect des prescriptions imposées à l'exploitant et à leur adéquation à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ; qu'il lui appartient d'adapter la fréquence et la nature de son contrôle à la nature, à la dangerosité et à la taille de l'installation, en tenant compte, dans l'exercice de cette mission de contrôle, des indications dont il dispose sur les facteurs de risques particuliers affectant les installations ou sur d'éventuels manquements commis par l'exploitant ;
11. Considérant qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas même allégué par les requérants, que les prescriptions imposées à l'exploitant défaillant de l'installation classée auraient été insuffisantes pour prévenir les risques de pollution ni que l'Etat aurait été informé durant la période d'activité de la société de nettoyage de dysfonctionnements de l'installation ou de risques de pollution ni que les contrôles qu'il a effectués auraient été insuffisants compte tenu de la dangerosité et de la taille de l'exploitation de nettoyage à sec ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de sa carence à intervenir afin de faire cesser la pollution constatée sur le site et dans le voisinage de l'installation classée ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat, dès qu'il a eu connaissance en 2005 d'une suspicion de pollution sur le site de la société de nettoyage, en a immédiatement informé le nouveau propriétaire, qui a fait réaliser les premiers sondages en 2006, puis le maire de la commune, par courrier du 7 février 2007 ; qu'à la fin de l'année 2007, le maire, alerté par le nouveau propriétaire du site de l'existence de fortes odeurs, a mandaté le Laboratoire central de la préfecture de police qui a relevé les 2 et 3 janvier 2008 des concentrations très élevées de tétrachloroéthylène ; que sur proposition de l'inspection des installations classées, le préfet du Val de Marne a saisi le ministre de l'écologie par courrier du 14 avril 2008 pour solliciter l'intervention de l'ADEME ; qu'à la suite de l'accord de principe du ministre, l'ADEME a rendu un avis favorable le 20 mars 2009 ; que le 28 avril 2009 le ministre de l'écologie a informé le préfet du Val de Marne de son accord définitif pour charger l'ADEME de réaliser l'ensemble des études nécessaires à une meilleure connaissance des impacts éventuels hors site liés à la pollution de l'ancien site du commerce de nettoyage à sec ; que c'est ainsi que, par arrêté du 18 septembre 2009, prorogé par arrêté du 10 juin 2010, le préfet a prescrit la réalisation de travaux d'office pour l'exécution des études et investigations relatives à la caractérisation de l'extension de la pollution hors site et à l'interprétation de l'état des milieux concernant le site anciennement exploité par la société Vit'apprets ; que compte tenu des conclusions de l'étude rendues le 9 mars 2011, le préfet du Val de Marne a demandé la prolongation de l'intervention de l'ADEME et pris un nouvel arrêté le 19 mars 2012 prescrivant des travaux d'office afin que l'ADEME procède à de nouvelles études pour confirmer notamment le sens d'écoulement des eaux souterraines et établir un bilan des coûts et avantages des mesures de gestion de la pollution ; que les requérants ont été informés des résultats des investigations sur leur parcelle par courrier du 27 juin 2013 et qu'une réunion d'information s'est tenue le 2 juillet 2013 afin de présenter aux riverains les résultats de l'étude menée par l'ADEME, les suites qu'il convenait d'y donner et le calendrier prévisionnel des travaux ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que l'Etat, qui a averti tant le maire que les riverains et édicté plusieurs arrêtés de 2009 à 2012, n'a pas fait preuve de carence afin de faire cesser la pollution ; qu'en outre, compte tenu de la complexité des procédures qui ont dû être mises en oeuvre, des résultats contradictoires de certaines analyses, de la nécessité de sélectionner et de faire intervenir plusieurs bureaux d'études et maîtres d'ouvrage et de la nature de la pollution constatée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait tardé à intervenir ni que la procédure mise en oeuvre présente une durée excessive ;
15. Considérant, en dernier lieu, que M. D...et Mme A...soutiennent que l'Etat en émettant un avis défavorable aux demandes de permis de construire sollicités par les acquéreurs des terrains appartenant à la SCI AEC a fait preuve " d'une prudence excessive " alors que dans un courrier du 20 février 2012 le préfet du Val de Marne leur avait indiqué que la teneur en tétrachloroéthylène de l'air ne constituait pas un risque pour la santé ;
16. Considérant toutefois que si les services de l'Etat ont fait savoir le 7 mars 2011 aux personnes qui projetaient d'acquérir l'immeuble de la SCI afin d'y installer une crèche pour l'accueil de jeunes enfants que cette affectation ne pourrait être autorisée compte tenu de la pollution de l'air ambiant, il est constant que les mesures réalisées le 18 mars 2011 à l'intérieur du bâtiment montraient des valeurs de tétrachloroéthylène incompatibles avec une telle utilisation ; que le préfet a également, par un courrier du 17 novembre 2011, émis pour le même motif un avis défavorable sur une demande de permis de construire des logements, alors que par le courrier du 20 février 2012 dont les requérants se prévalent, il leur a indiqué que les mesures de l'air réalisées du 20 au 27 septembre 2011 à l'intérieur du bâtiment existant faisaient apparaitre des concentrations en tetrachloroéthymène qui, bien qu'importantes, " restaient inférieures à la valeur guide de la qualité de l'air " et pouvaiant être considérées comme n'engendrant pas de risque pour la santé ; que cependant, ce même courrier précisait que " les trois campagnes de mesures de qualité de l'air intérieur réalisées sur votre parcelle montrent des résultats contradictoires et notamment certains résultats présentent des teneurs largement supérieures à la valeur guide précitée en tétrachloroéthylène " ; que, dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Val de Marne ait fait preuve d'une prudence excessive revêtant un caractère fautif en donnant, fin 2011, un avis défavorable au permis de construire sollicité qui supposait la démolition du bâtiment existant et un changement de destination de la parcelle ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par le ministre de l'environnement, que M. D... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme C... A...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04695