Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2016, la commune de Groslay, représentée par MeF..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. et Mme D...;
3° de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- les époux D...ne justifient pas d'un intérêt pour agir dans les conditions fixées par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le lot B ayant été vendu à la commune afin d'y réaliser un carrefour, les époux D...n'ont plus d'intérêt à demander l'annulation de la décision de non opposition ;
- le lot A remplit les prescriptions de l'article UG 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) qui ne s'appliquent, en tout état de cause, qu'au lot B non bâti, nouvellement créé ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé :
. le lot B n'ayant plus vocation à être bâti dans la mesure où il a été acquis par la commune afin d'y créer un carrefour, le moyen tiré de la non-consultation du service de la voirie devient inopérant, ce d'autant qu'il s'agit d'un vice régularisable ;
. les pièces du dossier ont permis au service instructeur d'apprécier la demande ;
. les dispositions de l'article UG 3 du PLU n'ont pas été méconnues ;
. le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 12 du PLU est inopérant dans la mesure où le lot B n'a plus vocation à être bâti.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour la commune de Groslay et de Me A...pour M. et MmeD....
1. Considérant que M. et MmeC..., propriétaires d'une parcelle bâtie cadastrée AM n° 257 située 10 ruelle des Jardins sur le territoire de la commune de Groslay, ont déposé le 15 octobre 2012 une déclaration préalable en vue de diviser ladite parcelle aux fins d'en détacher un lot B à bâtir ; que la décision de non opposition à la déclaration préalable prise par le maire de la commune de Groslay le 10 décembre 2012 a été annulée, à la demande de M. et Mme D..., par jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 mars 2015 ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif :
2. Considérant qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui ;
3. Considérant que pour annuler la décision de non-opposition à déclaration de travaux en litige, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article UG 13 du PLU de la commune de Groslay aux termes desquelles " Les espaces libres plantés en pleine terre doivent couvrir une superficie supérieure au moins égale à 30 % de la superficie du terrain, hormis pour les extensions des bâtiments existants à vocation économique " dont ils ont retenu qu'elles avaient été méconnues dans la mesure où, compte tenu de la superficie 236 m² du lot A issu de la division autorisée, les espaces libres plantés devaient couvrir une superficie d'au moins 70 m² alors que la superficie laissée en espace libre planté se situait entre 20 et 30 m² ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration préalable et du plan de division y joint, que le projet litigieux consiste à diviser l'unité foncière initiale d'une superficie de 420 m² en deux unités foncières contiguës, la première correspondant à un terrain, dénommé " lot A ", d'une superficie de 236 m² supportant déjà une construction, et la seconde à un lot à bâtir intitulé " lot B " d'une superficie de 184 m² ; que la règle de l'article UG 13 du PLU, qui n'est applicable qu'aux constructions nouvelles, n'a pas été méconnue par la décision de non-opposition en litige quand bien même, à l'issue de la division foncière envisagée, les espaces verts en pleine terre du terrain d'assiette de la construction existante sur le lot A présenteraient une superficie inférieure à 30 % de la superficie totale du terrain ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Groslay est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de non-opposition à déclaration de travaux du 10 décembre 2012 au motif que les dispositions de l'article UG 13 avaient été méconnues ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. " ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que la ruelle des Jardins, qui constitue un chemin rural d'après le plan cadastral produit par
M. et Mme D...en première instance et auquel le lot B doit avoir accès, ne relèverait pas de la gestion de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de l'autorité ou du service gestionnaire de cette voie ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du a) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme :
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune (...) " ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les services instructeurs n'ont pas été en mesure d'apprécier en toute connaissance de cause l'opération projetée en l'absence dans le dossier de déclaration préalable, dont le plan de division fait clairement apparaître la situation de la parcelle à l'angle de la ruelle du lac de Montmorency et de la ruelle des Jardins, d'un plan de situation du terrain à l'intérieur de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées du a) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 3 du PLU :
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UG 3 du PLU : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie et l'enlèvement des ordures ménagères. / 1 - ACCES / Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée. / (...) Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.... " ;
12. Considérant que s'il ressort du plan de division joint au dossier de déclaration préalable qu'un accès sur la ruelle des Jardins en faveur du lot B est prévu en face de l'entrée d'une école maternelle, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la création de cet accès, qui est destiné à la desserte d'un seul pavillon, présenterait un danger pour la sécurité des usagers de l'école maternelle, eu égard notamment à la largeur suffisante de la ruelle à cet endroit ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 12 du PLU :
13. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que la configuration du terrain d'assiette du lot A ne permettrait plus, à l'issue de la division, de recevoir un second emplacement de stationnement comme le prescrivent les dispositions de l'article UG 12 du PLU pour les constructions à usage d'habitation, est inopérant ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeD..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'issue de la division le terrain d'assiette du lot A ne pourrait plus recevoir un second emplacement de stationnement, comme cela ressort du plan de division, ou que lesdites places contreviendraient aux dispositions de l'article UG 12 aux termes desquelles les places commandées sont autorisées dès lors qu'elles se situent l'une derrière l'autre ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Groslay ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B...en vue de diviser le terrain qu'il possède, 10 ruelle des jardins, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Groslay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que
M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D...le versement à la commune de Groslay de la somme qu'elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1303899 du 10 mars 2015 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme D...et leurs conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 15VE01456