Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2016 complétée le 22 février 2016, l'association pour la sauvegarde du patrimoine de l'impasse Elogette et M. B...A..., représentés par la SELERL Benech-Plaisant, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500042 du 7 décembre 2015 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2014/1245 du 25 novembre 2014 du maire de Nouméa portant autorisation de construire à la SCI Sapphire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D'une part, ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que leur requête était irrecevable faute de notification dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme car :
- le juge administratif a toujours jugé que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'était pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 n'a pu légalement modifier le droit en vigueur en Nouvelle-Calédonie, résultant de la loi organique du 19 mars 1999 ;
- les articles R. 421-5 du code de justice administrative et R. 424-15 du code de l'urbanisme ont été méconnus, dès lors qu'ils n'ont pas été informés des voies de recours ;
- le revirement de jurisprudence quant à l'applicabilité en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et l'absence de toute information sur cette applicabilité porte atteinte au droit à un recours effectif.
D'autre part, ils soutiennent que le permis de construire litigieux est illégal car :
- il a été délivré au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il a été accordé préalablement à l'émission de l'avis de la province Sud requis au titre de la réglementation sur la protection des monuments historiques ;
- il méconnait les effets de la demande de classement de la villa Mary en qualité de monument historique ;
- il repose sur le plan d'urbanisation et de développement de la commune de Nouméa qui est lui-même illégal, dès lors qu'il a été édicté par la province Sud, incompétente en matière de fixation des principes directeurs du droit de l'urbanisme ;
- le classement de l'impasse Elogette en zone UB1p, et non en zone UB2r, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'erreur matérielle ;
- il a été attribué à une personne dépourvue de tout titre pour l'obtenir ;
- le terrain d'assiette est inconstructible dès lors qu'il ne dispose pas d'accès direct à une voie publique ;
- il méconnait le plan d'urbanisation et de développement de la commune, notamment l'article 9, faute de raccordement au réseau public d'assainissement, l'article UB1-8, en ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, l'article UB1-12, s'agissant du nombre de places de stationnement, l'article 8, en ce qui concerne la sécurité routière et la lutte efficace contre l'incendie, l'article 7, en ce qui concerne le risque de glissement de terrain ;
- il méconnait les dispositions de l'article 6 de la délibération n° 10-2002/APS du 13 mars 2002 relative à la prévention des risques d'incendie et de panique dans les immeubles d'habitation, en ce qui concerne l'évacuation des victimes ;
- il méconnait les dispositions de l'article 8 de la délibération n° 13-91/APS du 13 mars 2002, en ce qui concerne l'accessibilité des installations neuves ouvertes au public aux personnes à mobilité réduite ;
- les constructions projetées portent atteinte à l'unité architecturale de l'impasse Elogette et à la zone de protection des maisons de la baie de l'Orphelinat.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2016, la SCI Sapphire, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 000 F CFP soit mise à la charge de chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme étant applicable en Nouvelle-Calédonie, la demande de première instance et la requête d'appel sont irrecevables faute d'avoir été notifiées dans les conditions prévues par ses dispositions ;
- les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté litigieux ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Nouméa qui, par une lettre en date du 16 décembre 2016, a informé la Cour qu'elle n'entendait pas produire de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, modifiée notamment par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ;
- la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la province Sud ;
- l'avis du Conseil d'État n° 404007 du 22 février 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que l'association pour la sauvegarde du patrimoine de l'impasse Élogette et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2014/1245 du 25 novembre 2014 du maire de Nouméa portant autorisation de construire à la SCI Sapphire ; que par un jugement du 7 décembre 2015, ce tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable, faute pour les intéressés d'avoir justifié du respect des prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que l'association pour la sauvegarde du patrimoine de l'impasse Élogette et M. A... relèvent appel de ce jugement devant la Cour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un (...) permis de construire (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;
3. Considérant, d'une part, que, comme l'a estimé le Conseil d'État dans son avis n° 404007 du 22 février 2017, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction précitée, ayant été créé par le décret du 4 mai 2000, était applicable en Nouvelle-Calédonie, à compter du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de ce décret ; que la publication régulière de la loi organique du 3 août 2009, si elle n'a pas changé sur ce point l'état du droit existant, a donné une publicité suffisante à l'applicabilité de cette règle de procédure administrative contentieuse en Nouvelle-Calédonie ; que cette applicabilité étant bien antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 juillet 2013, les requérants ne peuvent utilement soutenir que celle-ci aurait illégalement modifié le droit applicable en Nouvelle-Calédonie ; que, dans ces conditions, l'association pour la sauvegarde du patrimoine de l'impasse Élogette et M. A... ne sont pas fondés à soutenir qu'en lui opposant les dispositions de cet article, le tribunal administratif aurait porté atteinte au droit au recours effectif protégé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, d'autre part, que, pour l'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de regarder les autorisations de construire délivrées sur le fondement de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la province Sud et de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, comme relevant, par analogie, de la catégorie des permis de construire institués par le code de l'urbanisme et, dès lors, comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de son article R. 600-1 ;
5. Considérant qu'il est constant et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la demande de première instance, comme d'ailleurs la requête d'appel, de l'association pour la sauvegarde du patrimoine de l'impasse Élogette et M. A... n'a pas été notifiée aux autres parties dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence d'applicabilité en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme relatives à l'affichage, sur le terrain faisant l'objet d'un permis de construire, des indications relatives à l'obligation de notification des recours dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du même code, et alors que les requérants ne contestent pas par un moyen présenté avec la précision suffisante la carence des institutions territorialement compétentes à édicter des règles de portée équivalente destinées à s'y substituer localement, l'association pour la sauvegarde du patrimoine de l'impasse Élogette et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a estimé que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme étaient opposables à leur demande et que celle-ci, faute d'avoir été accompagnée des notifications prévues par cet article, était irrecevable et devait être rejetée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; que leurs conclusions en ce sens doivent donc être rejetées, ainsi que celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la commune de Nouméa n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Sapphire fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de l'association pour la sauvegarde du patrimoine de l'impasse Élogette et de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Sapphire fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l''association pour la sauvegarde du patrimoine de l'impasse Élogette, à M. B...A..., à la commune de Nouméa et à la SCI Sapphire.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
La présidente,
S. PELLISSIER
Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00608