Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1704365/8 du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a considéré, en soulevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, qu'il avait commis une erreur de droit, car l'Italie était bien l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en application des dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 ;
- les moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C...qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604-2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant soudanais né en juin 1991, entré en France le 23 septembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 19 octobre 2016 ; que, par un arrêté du 2 mars 2017, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de cette demande d'asile ; qu'il fait appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M.C..., annulé cet arrêté ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté en litige est motivé par la circonstance que les autorités italiennes " saisies le 20 octobre 2016 d'une demande de prise en charge en application de l'article 18 1 b) du règlement n° 604/2013 ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 19 janvier 2017 en application des articles 22 et 25 du règlement UE n° 604/2013 " ; que pour annuler cet arrêté, le premier juge a soulevé d'office le moyen tiré de que M. C... n'étant pas inscrit sur le fichier Eurodac comme demandeur d'asile en Italie, le préfet de police ne pouvait fonder sa décision de transfert sur le b) du 1 de l'article 18 du règlement et qu'il appartenait dès lors à la France d'examiner la demande d'asile de l'intéressé en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que si le b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 prévoit l'obligation de " reprise en charge " des demandeurs d'asile, ce que n'était pas M. C...en Italie, puisqu'il n'y avait déposé aucune demande d'asile, le a) du même article instaure une obligation de " prise en charge " des étrangers qui remplissent les critères fixés aux articles 7 à 15 du même texte ; que le 1 de l'article 13 de ce règlement prévoit notamment qu'est responsable de l'examen d'une demande d'asile le pays membre dans lequel l'étranger a irrégulièrement pénétré en provenance d'un pays tiers depuis moins de douze mois, ce qui était le cas de M. C... qui avait déclaré être entré irrégulièrement en Italie, en provenance de la Libye, le 1er septembre 2016, date à laquelle ses empreintes digitales ont été relevées ; dans ces conditions, la circonstance que M. C...n'avait pas demandé l'asile en Italie ne faisait pas obstacle à ce que ce pays puisse être responsable du traitement de la demande d'asile déposée en France, sur la base de l'article 13 et du a) du 1 de l'article 18 du règlement ; qu'ainsi le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, soulevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, annulé son arrêté pour erreur de droit au motif que la France était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C... ;
5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. C... ;
Sur les autres moyens de la demande :
6. Considérant, en premier lieu, que l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création du traitement automatisé des empreintes digitales dit " Eurodac " a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile sur le fonctionnement du traitement Eurodac instauré par ces dispositions contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; qu'il suit de là que la méconnaissance de l'obligation d'information sur le fonctionnement du système Eurodac ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne compétentes pour examiner sa demande ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C...s'est vu remettre le 19 octobre 2016 la brochure intitulée " Les empreintes digitales et Eurodac ", en langue arabe qu'il a déclaré comprendre ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
9. Considérant que M. C... soutient qu'il n'a pas bénéficié des garanties procédurales prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni reçu la brochure prévue par l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003 ; que cependant il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C... s'est vu remettre le 19 octobre 2016, en langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003 ; que le préfet produit copie des couvertures de ces brochures sur lesquelles figure la signature de l'intéressé ; qu'en outre le compte-rendu d'entretien, signé par l'intéressé, comporte la mention selon laquelle il certifie sur l'honneur avoir reçu le " guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires " ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ;
11. Considérant que contrairement à ce qui a été soutenu en première instance, le compte rendu de l'entretien individuel conduit avec M. C... le 19 octobre 2016 à la préfecture de police, rédigé à partir d'un formulaire établi en français et en arabe que l'intéressé a signé, mentionne qu'il s'est déroulé avec un interprète en langue arabe par téléphone grâce aux services de la société ISM interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur ; que M. C...n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité requises ; qu'alors même que l'identité de cet agent n'est pas mentionnée dans le compte-rendu, il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé a bien été reçu par un agent des services de la préfecture, qualifié pour mener cet entretien ; que M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement n° 604/2013 précité : " Notification d'une décision de transfert (...) La décision contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en oeuvre du transfert (...) / Les Etats membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les Etats membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend " ;
13. Considérant que les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 2 mars 2017 n'a pas été traduit, ni notifié à l'intéressé avec l'assistance d'un interprète, et que la notification de cette décision n'a pas été accompagnée d'information sur les personnes susceptibles de lui apporter une assistance juridique est sans incidence sur la légalité de cet arrêté de transfert, que M. C...a d'ailleurs contesté dans les délais requis et avec l'assistance d'un avocat ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ;
15. Considérant que le requérant soutient que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ne sont pas satisfaisantes en Italie, les autorités italiennes ne pouvant faire face à l'afflux de migrants ; que toutefois, l'Italie, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'Union européenne a pris en compte, comme l'invoque M.C..., l'afflux extraordinaire de migrants dans ce pays en instituant, par les décisions du Conseil (UE) 2015/1523 du 14 septembre 2015 puis (UE) 2015/1601 du 22 septembre 2015 un mécanisme de relocalisation, depuis la Grèce et l'Italie, des personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale ; que, compte tenu de l'ensemble des mesures prises, il ne ressort pas de la documentation publique disponible que les procédures italiennes d'accueil et d'examen des demandes d'asile présentent des défaillances systémiques ; que les éléments fournis par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation de défaillance systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs ; que s'il affirme qu'il a lors de son passage en Italie subi des violences policières contraires à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en envisageant son transfert vers l'Italie, le préfet de police aurait méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
16. Considérant, enfin, que M. C...soutient enfin que, du fait de la signature, le 3 août 2016, d'un protocole d'accord entre l'Italie et les autorités soudanaises, il risque d'être reconduit vers le Soudan avant que ses besoins de protection aient été évalués, et ce alors que, étant originaire du Darfour, il encourt dans son pays d'origine des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant, comme dit ci-dessus, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'Italie, qui a accepté sa prise en charge, ne serait pas en capacité d'examiner sa demande d'asile conformément à ses obligations internationales ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mars 2017, lui a enjoint de procéder à l'examen de la demande d'asile de M. C... dans le délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Me B... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ce jugement doit être annulé et les conclusions de la demande de première instance rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n°1704365/8 du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la demande de M. C...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 avril 2018.
Le président assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIERLe greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01719