Résumé de la décision
M. A..., ressortissant malien, a formé un recours devant la Cour administrative d'appel de Paris pour contester le jugement du Tribunal administratif de Melun qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour et lui imposant de quitter le territoire français. La Cour a confirmé le jugement, estimant que M. A... ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que ses craintes concernant le Mali ne justifiaient pas une protection au titre de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Arguments pertinents
1. Conditions d’admission au séjour : La Cour a rappelé que, selon l’article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire peut être acceptable pour des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels, mais que cette appréciation revient à l'administration. M. A... a argumenté qu'il réside en France depuis 2003 et qu'il avait une promesse d'embauche. Cependant, la Cour a noté qu'il n'était pas en situation de polygamie et qu'il avait des attaches familiales au Mali, ce qui diminuait l'impact de ses arguments.
> « [...] il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour [...] répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels [...] »
2. Motifs exceptionnels et situation personnelle : M. A... a présenté des justificatifs de travaux antérieurs mais a contesté le refus en soutenant que son emploi d’agent de service était un motif exceptionnel. La Cour a conclu que son ancien emploi ne figurait pas sur la liste des métiers en tension pour la région Ile-de-France, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier de cette disposition.
> « [...] les circonstances invoquées par le requérant ne peuvent être regardées comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel permettant son admission au séjour [...] »
3. Risques au retour au pays : Concernant le risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Mali, la Cour a conclu que M. A... n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir ce risque, n'apportant aucune information d'actualité ou de source solide pour corroborer ses craintes.
> « [...] il n'établit pas, en l'absence de précisions et alors qu'il ne se prévaut d'aucune information actuelle [...] de nature à corroborer la plausibilité du risque qu'il serait personnellement exposé [...] »
Interprétations et citations légales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article stipule les conditions sous lesquelles un titre de séjour peut être délivré sur des motifs humanitaires ou exceptionnels, laissant une large marge d'appréciation à l'autorité compétente.
> « [...] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels [...] »
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 3 : Cet article protège les individus contre les traitements inhumains ou dégradants. Dans cette affaire, la Cour a observé que M. A... ne parvenait pas à prouver que son retour au Mali entraînerait une violation de cet article.
> « [...] Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants [...] »
En somme, la décision de la Cour a été fondée sur une interprétation stricte des motifs pouvant justifier un titre de séjour, ainsi que sur l'absence de preuve tangible de risques de traitements inhumains en cas de retour au pays d'origine.