Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2017, M. B..., représenté par Me A...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit, le préfet de police ayant méconnu l'étendue de sa propre compétence, en s'estimant lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le traitement dont il bénéficie en France pour soigner sa pathologie, l'hépatite B, n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont toutes deux entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2017, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2017/027548 du 13 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1988, relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, M. B...reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment circonstanciés et spécifiques retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...)" ;
4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B ; que le médecin chef a relevé, dans son avis du 10 novembre 2016, que, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a toutefois estimé qu'il existait un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, pour contester la teneur de cet avis, M. B...a produit deux certificats médicaux datés du 5 septembre 2016 et du 9 mars 2017 ainsi que des ordonnances et des confirmations de rendez-vous médicaux qui ne permettent pas d'établir la nécessité d'une prise en charge médicale en France ; qu'ainsi, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin chef et par le préfet de police sur l'état de santé du requérant et sur la disponibilité, dans son pays d'origine, des traitements et soins requis par celui-ci ; que, par ailleurs, il ressort des documents produits par le préfet de police, qu'il existe des infrastructures et des médicaments propres à assurer la prise en charge de l'hépatite B au Mali ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire, sans emploi ni charge de famille en France, après avoir vécu vingt-six ans dans son pays d'origine, est entré en France en juin 2014, soit moins de trois ans avant l'intervention de la décision attaquée ; qu'il ne dispose pas d'attaches familiales en France, alors qu'il n'est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision en litige n'a pas porté à M.B..., au regard des buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
8. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 avril 2018.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 17PA03207