Le rapport d'expertise a été déposé le 9 février 2015.
Par un arrêt du 4 avril 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2012, a condamné l'ONIAM à verser à
Mme F...A..., agissant en qualité de tutrice légale de sa soeur majeure la somme de 475 450,83 euros, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2004. Les intérêts échus à la date du 14 octobre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, à
Mme F...A..., agissant en qualité de tutrice légale de sa soeur majeure sur production des justificatifs, la somme correspondant aux frais d'hébergement dans le foyer d'accueil médicalisé où cette dernière réside pour la période allant du 31 janvier 2015 à la date de lecture de son arrêt, de laquelle devra être déduit le montant de la majoration de la pension d'invalidité pour l'aide d'une tierce personne versée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) pendant la même période ainsi que, la somme correspondant aux frais d'hébergement dans le foyer d'accueil médicalisé où elle réside pour la période allant de la date de lecture dudit arrêt, sur production des justificatifs et au fur et à mesure, somme de laquelle devra être déduit le montant de la majoration de la pension d'invalidité pour l'aide d'une tierce personne versée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) puis, à partir du 1er juin 2018, le montant de la pension de vieillesse qui lui sera versée, a rejeté le surplus des conclusions de Mme F...A..., agissant en qualité de tutrice légale de sa soeur majeure et de Mme D...B..., a rejeté les conclusions présentées par la CPAM de Paris, par la CRAMIF et par la CNAV, a mis à la charge définitive de l'ONIAM les frais des expertises médicales pour une somme totale de 9 133 euros.
Par une décision du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 4 avril 2016 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant seulement qu'il statue sur les conclusions de la CPAM de Paris tendant à l'indemnisation, par le centre hospitalier Sainte-Anne, de ses débours résultant des fautes commises par celui-ci lors de la prise en charge de Mme B...et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour.
Procédure devant la cour :
Par des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2017 et 12 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représenté par la SCP Gatineau - Fattaccini, demande à la Cour :
1°) de condamner le centre hospitalier de Sainte-Anne et la société hospitalière d'assurance mutuelle à lui rembourser les prestations versées dans l'intérêt de Mme B...au titre de la réalisation de la sismographie pratiquée le 1er mars 2002 ainsi que des actes, des soins, de l'hospitalisation et des frais pharmaceutiques qui ont résulté de la tachycardie ventriculaire survenue au cours de ce traitement, soit une somme de 14 388,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles, une somme de 18 191,06 euros au titre de la créance tierce personne et une somme de 15 588,49 euros au titre des dépenses de santé futures en viager ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sainte-Anne et de la société hospitalière d'assurance mutuelle la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- parmi les diverses fautes retenues, les différents rapports établissent que la réalisation de la sismothérapie a été fautive à plusieurs titres et qu'un défaut de concertation de l'équipe médicale, un défaut d'information des personnes intéressées et la méconnaissance de l'obligation de recueillir leur consentement libre et éclairé a également été pointé par les experts ;
- si ces diverses fautes ne sont pas toutes à l'origine du préjudice subi par la caisse, il est évident qu'une tachycardie ventriculaire ayant abouti à une inefficacité circulatoire pendant trois minutes a justifié, par la suite, des examens et des soins spécifiques ;
- un bilan cardiaque comprenant une échographie et une coronographie a été réalisé le
12 mars 2012 ainsi qu'une série d'IRM ;
- il a également été nécessaire de veiller aux conséquences possibles de l'accident survenu et de conserver Mme B...sous surveillance ;
- il ressort ainsi de la nouvelle attestation d'imputabilité destinée à se substituer à la précédente que le séjour de Mme B...à l'hôpital Sainte-Anne du 1er au 8 mars 2002 est imputable à la faute commise par cet établissement ; certains des soins requis par l'observation de la patiente ont également été réalisés pendant le reste du séjour qui s'est prolongé ;
- le médecin conseil a tenu compte du fait que, durant cette période, les symptômes qui ne sont pas dus à la faute du centre hospitalier ont également été observés ;
- le séjour en maison médicalisée est ainsi imputable à la faute du centre hospitalier à hauteur de 5% et les arrérages versés à hauteur de 10%.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 21 mars 2018, le centre hospitalier de Sainte-Anne et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par
MeE..., concluent au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Ils soutiennent que :
- seules les fautes retenues lors de la réalisation de la sismographie et liées à l'utilisation d'un curare dépolarisant sont susceptibles, à l'issue de l'arrêt de la Cour de Paris, de justifier le recours de la caisse, à conditions qu'elles aient entraîné des dépenses supplémentaires ou prolongé l'hospitalisation de la patiente ;
- il résulte de l'instruction que l'usage de la succinylchlodine n'a été qu'à l'origine d'un trouble du rythme cardiaque lors de l'intervention et que ce trouble n'a été qu'à l'origine d'une injection de xylocaïne en intraveineuse à la posologie de 15 mg, d'un massage cardiaque externe avec poursuite de l'oxygénation ;
- ces soins ont permis une récupération d'un rythme sinusal stable au bout de trois minutes, tous les autres soins étant justifiés par les conséquences du syndrome malin des neuroleptiques dont a souffert la patiente ;
- il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie d'apporter la preuve que les frais dont elle demande le remboursement sont exclusivement imputables à l'utilisation de succinylchlodine et non à la pathologie initiale de la patiente ni aux conséquences de l'accident médical dont elle a été victime.
Un mémoire a été présenté pour la CPAM de Paris le 29 mars 2018 et n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena, rapporteur,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., âgée de 46 ans, souffrait depuis une vingtaine d'années d'une pathologie mentale grave à type de psychose maniaco dépressive justifiant un traitement neuroleptique à très fortes doses ; que suite à une aggravation de son état, elle a été hospitalisée le 26 novembre 2011 au centre hospitalier de Sainte-Anne où on lui a administré un traitement psychotrope ; que l'absence d'amélioration de son état malgré le traitement, a conduit à une décision de sismothérapie ; que toutefois, à la suite d'un épisode infectieux grave le
28 janvier 2002, elle a été transférée dans le service de réanimation de l'hôpital Cochin ; qu'une pneumopathie d'inhalation a été diagnostiquée et un traitement antibiotique adapté a été mis en route ; qu'un état de choc septique a accompagné cette infection et a justifié la mise sous adrénaline en perfusion continue et un remplissage vasculaire ; qu'à son réveil, il a été constaté que la patiente souffrait de tétrapésie qualifiée de polyneuropathie axonale non démyélisante de réanimation ; qu'elle a alors été transférée, le 27 février 2002, au service de réanimation de l'hôpital Sainte-Anne ; qu'après constitution du dossier anesthésique, la sismothérapie prévue a été réalisée sous anesthésie générale le 1er mars 2002 ; que toutefois, au cours de cette intervention, un arrêt cardiaque ayant nécessité la réalisation d'un massage cardiaque s'est produit ; que l'évolution de l'état de santé de la patiente a été marqué par la persistance de la tétraparésie et par l'apparition puis l'aggravation progressive d'un syndrome cérébelleux ayant pour conséquence d'importantes difficultés de coordination des mouvements ; que Mme B...a quitté le centre hospitalier de Sainte-Anne en septembre 2002 pour être admise au service de rééducation fonctionnel du centre médical Jean Rostand ; que souffrant d'un syndrome déficitaire neurologique majeur avec troubles du langage et de la locomotion, elle a par la suite été admise en foyer spécialisé ; que Mme D...B..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille majeure Mme C... B...et en son nom personnel, puis
Mme F...A..., agissant en qualité de représentante légale de sa soeur
Mme C...B..., ont alors demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner, d'une part, le centre hospitalier Sainte-Anne et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à indemniser Mme C...B...des préjudices subis du fait de son hospitalisation dans ces établissements du 26 novembre 2001 au 9 septembre 2002, d'autre part à les indemniser de leur préjudice moral en qualité de mère et de soeur de la victime ; que la caisse régionale d'assurances maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) a également demandé que les tiers responsables soient condamnés à lui rembourser les sommes déjà versées à la victime ou à venir pour la prise en charge d'une tierce personne ; qu'à son tour, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a demandé la condamnation solidaire des centre hospitalier de Sainte-Anne et de l'AP-HP à lui verser la somme de 409 888,42 euros en remboursement des prestations versées dans l'intérêt de
MmeB... ; qu'enfin, la caisse nationale d'assurances vieillesse (CNAV) a demandé la condamnation des tiers responsables à lui rembourser le montant de ses débours futurs ; que, dans son jugement du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a considéré qu'une faute avait été commise lors du traitement par sismothérapie et que celle-ci était à l'origine de l'ensemble des dommages subis par MmeB... ; qu'après avoir mis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) hors de cause, le Tribunal administratif de Paris a notamment condamné le centre hospitalier de Sainte-Anne à verser à Mme F...A..., en qualité de représentant légal de Mme C...B..., une somme de 1 308 725 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2004, à Mme D...B...une somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2010, à la CPAM de Paris la somme de 397 159 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010 et capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 478,92 euros et a rejeté les conclusions de la CRAMIF, celles de la CNAV, le surplus de la demande de la CPAM ainsi que les conclusions de
Mme F...A..., présentées en son nom propre ; que la CRAMIF et la CNAV de leurs côtés, le centre hospitalier de Sainte-Anne de l'autre, ont relevé appel de ce jugement ; que par un arrêt avant-dire droit du 3 mars 2014, la Cour administrative d'appel de paris a rejeté la requête des caisses et décidé qu'il serait procédé, par un collège de quatre experts, à une nouvelle expertise en vue de l'éclairer sur la nature et les causes exactes du dommage subi par
Mme C...B... ; que le rapport d'expertise a été déposé le 9 février 2015 ; que se fondant partiellement sur les résultats des nouvelles expertises des professeurs Tadié et Coriat et des docteurs Gachot et Jonas, la Cour, par son arrêt du 4 avril 2016, a annulé le jugement contesté, a condamné l'ONIAM à verser à Mme F...A..., agissant en qualité de tutrice légale de sa soeur majeure la somme de 475 450,83 euros avec intérêts, à Mme F...A..., agissant en qualité de tutrice légale de sa soeur majeure sur production des justificatifs, la somme correspondant aux frais d'hébergement dans le foyer d'accueil médicalisé où cette dernière réside, pour la période passée et pour l'avenir, et a notamment rejeté les conclusions présentées par la CPAM de Paris, par la CRAMIF et par la CNAV ; que la CPAM de Paris s'est pourvue en cassation contre ledit arrêt en tant qu'il a statué sur ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses débours ; que, par une décision du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du
4 avril 2016 de la Cour administrative d'appel de paris en tant qu'il statue sur les conclusions de la CPAM de Paris tendant à l'indemnisation, par le centre hospitalier Sainte-Anne, de ses débours résultant des fautes commises par celui-ci lors de la prise en charge de Mme B...et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour ;
2. Considérant que, pour casser partiellement l'arrêt de la Cour, le Conseil d'Etat a jugé qu'elle ne pouvait déduire de l'absence de lien de causalité entre les fautes du centre hospitalier Sainte-Anne et les préjudices permanents (syndrome cérébelleux) dont souffre Mme B..., l'absence de tout droit à indemnisation de la CPAM, sans rechercher si les fautes ainsi commises avaient entraîné pour cette dernière des dépenses supplémentaires liées à la prolongation de l'hospitalisation de l'intéressée ou à des examens médicaux supplémentaires ;
3. Considérant que, par son arrêt du 4 avril 2016, la Cour a retenu une série de fautes commises par le centre hospitalier de Sainte-Anne au cours de la prise en charge de Mme B...à compter du 1er mars 2002, au nombre desquelles, l'utilisation, chez MmeB..., d'un curare dépolarisant (le succinylcholine) au cours de la sismographie qui a favorisé la survenue d'un trouble du rythme ventriculaire, lequel a altéré le débit cardiaque et par là-même le débit sanguin cérébral pendant l'anesthésie, un défaut de concertation de l'équipe médicale sur la conduite à tenir et déterminer si l'indication d'une sismothérapie était toujours justifiée compte tenu de l'état de l'intéressée à son retour du service de réanimation de l'hôpital Cochin, enfin, l'absence d'information de Mme B...et de sa famille avant la réalisation de la sismothérapie et par voie de conséquence l'absence d'obtention d'un consentement valide ;
4. Considérant qu'il n'est contesté par aucune des parties en présence que, ni le défaut de concertation de l'équipe médicale, ni le défaut d'information et de consentement valide des proches de la patiente ne peuvent être considérés comme ayant entraîné des frais supplémentaires pour la caisse ou encore être à l'origine d'une prolongation de l'hospitalisation de celle-ci ; que, dans ces conditions, seule la faute commise lors de la réalisation de la sismographie et liée à l'utilisation d'un curare dépolarisant (la succinylchlodine) est donc susceptible de justifier le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'usage de la succinylchlodine au cours de l'intervention a provoqué chez Mme B...un trouble du rythme cardiaque, et que ce trouble a lui-même été à l'origine d'une injection de xylocaïne en intraveineuse à la posologie de 15 mg, puis d'un massage cardiaque externe avec poursuite de l'oxygénation déjà mise en place ; que ces soins ont toutefois permis une récupération d'un rythme sinusal stable au bout de trois minutes, l'ensemble des autres soins ayant été justifiés par les conséquences du syndrome malin des neuroleptiques dont elle a souffert ;
6. Considérant que, dans ses écritures produites postérieurement au renvoi partiel de l'affaire devant la Cour, la caisse primaire d'assurance maladie limite ses prétentions indemnitaires aux sommes de 14 388,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles correspondant aux frais d'hospitalisation de l'intéressée à l'hôpital Sainte-Anne du
1er au 8 mars 2002 pour un montant de 5 956,80 euros ainsi qu'au sein de l'EPHAD du
28 janvier 2004 au 31 décembre 2017, qu'elle limite à 5 %, pour un montant de 8 431,60 euros, de 18 191,06 euros au titre de la créance tierce personne à hauteur de 10 % desdits frais, et de 15 588,49 euros au titre des dépenses de santé futures en viager, soit un total de 48 496,49 euros ; qu'elle appuie ses demandes sur un nouveau relevé de prestations daté du 15 mars 2018 auquel est joint une attestation d'imputabilité desdites prestations au regard du seul accident thérapeutique établie par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de Paris datée, elle, du 14 mars 2018 ; que la caisse fait ainsi valoir que ces dépenses sont exclusivement imputables à l'utilisation de succinylchlodine et non à la pathologie initiale de la patiente ni aux conséquences de l'accident médical dont elle a été victime ;
7. Considérant, toutefois, qu'au vu de ce qui a été dit, seules les dépenses liées à l'hospitalisation de Mme B...peuvent donner lieu à remboursement, l'ensemble des frais concernant la tierce personne et les frais d'hospitalisation en EPHAD passés et à venir devant être considérés comme liés aux préjudices permanents dont l'intéressée se trouve atteinte ; qu'à supposer que la faute liée à l'administration de succinylchlodine ait également nécessité une surveillance accrue de Mme B...au cours de son séjour en EPHAD notamment, les frais supplémentaires qui auraient pu en résulter s'en trouvent inclus, pour l'essentiel, dans les frais généraux causés par le syndrome cérébelleux ; que, dans ce conditions, et au regard des éléments médicaux du dossier, les frais strictement liés à l'hospitalisation de Mme B...au centre hospitalier de Sainte-Anne pour la période allant du 1er au 8 mars 2002 peuvent être évalués à la somme de 2 000 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 397 159 euros que le centre hospitalier de Sainte-Anne a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de ses débours doit être ramenée à celle de 2 000 en remboursement de ses débours exclusivement imputables à l'utilisation de succinylchlodine au cours de la sismographie subie par Mme B...le 1er mars 2002 ;
8. Considérant que cette somme de 2 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010 ; que la capitalisation des intérêts peut être ordonnée à compter du
23 décembre 2011 et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la cassation partielle, l'article 6 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris doit être modifié en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Sainte-Anne une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de Paris au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier Sainte-Anne est condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010 et capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre 2011.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 avril 2016 est modifié en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Sainte-Anne versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au centre hospitalier Sainte-Anne et à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM).
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 avril 2018.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
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Nos 17PA02647, 17PA02683