Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2017 et le 7 février 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1611489/3-3 du 12 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la reconnaissance par un ressortissant français de l'enfant de Mme D... ne présentait pas un caractère frauduleux, alors qu'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettent d'établir qu'il s'agit d'une reconnaissance de complaisance effectuée afin de faciliter l'octroi de la nationalité française à cet enfant pour ensuite permettre à Mme D... d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français ;
- il entend conserver l'entier bénéfice des écritures présentées en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2017, MmeD..., représentée par Me Lamine, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après saisine de la commission du titre de séjour et en lui délivrant, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lamine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que le préfet de police n'établissait pas la fraude qu'il allègue ;
- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il ne pouvait être pris sans consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 28 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier,
- les observations de MeC..., substituant Me Lamine, avocat de MmeD....
1. Considérant que Mme D..., ressortissante nigériane née en avril 1988, est entrée en France le 3 juin 2010 selon ses déclarations, accompagnée de son époux, M. F..., et y a sollicité, en vain, la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'à la suite de la naissance en France, le 15 janvier 2012, de son enfant EvelyneD..., reconnue par anticipation le 22 novembre 2011 par un ressortissant français, elle a obtenu, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 décembre 2013 au 2 décembre 2014 ; que, par un arrêté du 24 mars 2016, le préfet de police a retiré pour fraude ce titre de séjour et les récépissés délivrés durant l'examen de sa demande de renouvellement et a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour ; que le préfet de police relève appel du jugement du 12 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à MmeD... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet de police, s'il est établi que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de retirer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la carte de séjour qu'il aurait attribuée à la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
4. Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée et retirer celui-ci ainsi que les récépissés précédemment délivrés, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que Mme D... n'a jamais vécu avec le père français de l'enfant Evelyne et a eu en France, en juin 2010, janvier 2014 et février 2015, quatre autres enfants - dont des jumeaux - dont son époux, M. F..., est le père, et qui sont élevés par celui-ci tout comme l'enfant Evelyne ; que ces circonstances constituent un faisceau d'indices concordants pour caractériser une fraude à la reconnaissance de paternité ;
5. Considérant, toutefois, que Mme D... indique qu'elle est tombée enceinte de M. A... à la suite d'une brève relation adultère alors que son époux se trouvait absent du domicile conjugal et que le préfet de police, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas l'inexactitude ou l'impossibilité matérielle de cette relation ; qu'il est constant que M. A...a toujours déclaré être le père de cet enfant et que sa paternité n'a pas été contestée en justice ; que l'enfant dispose d'un certificat de nationalité française délivré le 9 février 2016 par le pôle de la nationalité française du ministère de la justice ; que le préfet de police ne peut utilement se fonder, au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les circonstances que Mme D... ne vit pas et n'a jamais vécu avec le père de son enfant, avec lequel elle n'aurait pas eu de projet de vie commune, et que celui-ci n'entretient pas de liens avec sa fille ni ne contribue à ses besoins et à son éducation ; que s'il est constant que M. A... a reconnu l'enfant Evelyne deux mois avant sa naissance à la demande expresse de Mme D..., que les démarches afférentes à la nationalité française de l'enfant ont été réalisées dans un court délai après sa naissance et que l'enfant ne porte pas le nom de M.A..., alors que M. F... a indiqué dans différentes " fiches de salle " qu'Evelyne D...était une de ses enfants, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à faire regarder la reconnaissance de paternité comme étant de pure complaisance ; que, par suite, les éléments invoqués par le préfet de police ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ayant permis à la fille de Mme D...d'obtenir la nationalité française et à cette dernière de se voir délivrer un titre en qualité de parent d'enfant français ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Paris a annulé, au motif que la fraude n'était pas établie, son arrêté du 24 mars 2016 retirant le titre de séjour accordé à Mme D...et lui en refusant le renouvellement, lui a enjoint de délivrer à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lamine en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
7. Considérant que le jugement litigieux a ordonné au préfet de police de délivrer à
Mme D...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois ; qu'il appartient au préfet de police de se conformer sans délai, s'il ne l'a déjà fait, à cette injonction, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de l'assortir du prononcé d'une astreinte ; que les conclusions à fin d'injonction formulées par Mme D...doivent être rejetées ;
8. Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le conseil de Mme D...au titre des frais de procédure que celle-ci aurait exposés si elle n'avait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme D...tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte et à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B...D...épouseF....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIERLe greffier,
M. E...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00205