Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 8 février 2017 et le 12 février 2018 Aéroports de Paris représentée par la SCP Baker et McKenzie, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404640 du 2 décembre 2016 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de M. et MmeB... une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lorsqu'il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les habitations situées dans la zone grisée séparant la zone C des zones non couvertes par le plan d'exposition au bruit de 1975 ne peuvent être regardées comme incluses dans les zones A, B et C dudit plan ;
- ils ont entaché leur jugement d'une contradiction de motif dès lors que le périmètre du couvertes par le plan d'exposition au bruit étant constitué exclusivement de trois zones, et chacune étant dotée par construction d'une bordure en grisé, il est impossible qu'un point soit situé à la fois dans le territoire couvert par le plan et extérieur à l'une des zones du plan.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2017 et le 21 février 2018, M. et MmeB..., représentés par Me Le Briero, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à Aéroports de Paris de leur verser l'aide financière sollicitée dans un délai de trois mois maximum à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce délai, avec les intérêts légaux à compter de la demande et la capitalisation des intérêts de retard, et de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Briero, avocat de M. et MmeB....
1. Considérant que M. et Mme B...sont propriétaires, sur un terrain sis 8 rue des Tournelles à Saulx-les-Chartreux dans le département de l'Essonne, d'une maison d'habitation dont la construction a été autorisée par un permis de construire délivré le 19 novembre 1988 ; que par un courrier en date du 28 octobre 2013, ils ont sollicité d'Aéroports de Paris, exploitant de l'aéroport d'Orly, une aide financière à 1'insonorisation de cette construction sur le fondement des dispositions de 1'article L. 571-14 du code de l'environnement qui impose aux exploitants d'aérodrome de contribuer aux dépenses supportées par les riverains des aérodromes pour se doter de dispositifs atténuant les nuisances sonores causées par des aéronefs, au moyen du produit de la taxe sur les nuisances aéroportuaires ; que cette demande a été rejetée par une décision du 15 novembre 2013, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 571-86 du code de l'environnement et au motif que, à la date de la délivrance de l'autorisation de construire, l'habitation des intéressés était comprise dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit de l'aéroport d'Orly en vigueur à cette date ; que M. et Mme B..., ayant demandé 1'annulation de cette décision au tribunal administratif de Melun, ce tribunal a fait droit à leur demande et annulé la décision du 15 novembre 201, par un jugement du 2 décembre 2016 dont Aéroports de Paris relève régulièrement appel devant la Cour ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'Aéroports de Paris soutient que le jugement contesté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, aux termes desquelles : " Les jugements sont motivés ", dès lors qu'il ne met pas en mesure le juge d'appel d'exercer son contrôle, et aux parties de comprendre le raisonnement suivi par les premiers juges lorsqu'ils estiment qu'une habitation pouvait être incluse dans un territoire couvert par le plan d'exposition au bruit mais néanmoins extérieure aux trois zones le composant ; que, toutefois, le jugement critiqué mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent, et notamment que la maison des époux B...se situe dans la zone grisée, dite indéterminée, du plan d'exposition au bruit de l'aéroport d'Orly en vigueur à la date de construction de la maison appartenant aux intimés ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 571-14 du code de l'environnement : " Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 571-85 du même code : " Les riverains des aérodromes mentionnés au 1 de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes. Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles R. 571-85-1 à R. 571-87-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 571-86 du code de l'environnement : " Les opérations d'insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 571-85 n'ouvrent droit à cette aide financière que si elles concernent des locaux ou établissements existants ou autorisés, situés en tout ou partie dans les zones I, II ou III des plans de gêne sonore à la date de leur publication. Sont toutefois exclus de ce dispositif d'aide les locaux qui, à la date de la délivrance de l'autorisation de construire, étaient compris dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit en vigueur à cette date. " ; qu'en vertu de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'aéroport d'Orly à la date à laquelle M. et Mme B... se sont vus délivrer un permis de construire pour leur maison d'habitation, pour l'application des prescriptions édictées par le chapitre VI, intitulé " dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes " du titre IV du livre Ier dudit code, un plan d'exposition au bruit est établi par l'autorité administrative, après consultation des communes intéressées et de la commission consultative de l'environnement concernée lorsqu'elle existe, pour certains aérodromes ; qu'aux termes de l'article L. 147-5 du même code : " Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : / 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : / de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; / - dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; / - en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances. / 2° Les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi que l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes, ne peuvent être admises que lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, elles peuvent, en outre, être admises dans les secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics de la zone C lorsqu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances. / 3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes " et qu'aux termes de l'article R. 147-2 du même code : " La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe isopsophique 96. / La zone de bruit fort B est la zone comprise entre les courbes isopsophiques 96 et 89. / La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la courbe isopsophique 89 et la courbe isopsophique correspondant à une valeur de l'indice psophique [IP] choisie entre 84 et 78 " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont exclus du dispositif d'aide pour l'insonorisation les bâtiments qui, bien que situés en tout ou partie dans les zones I, II ou III d'un plan de gêne sonore, étaient situés dans les zones A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit à la date à laquelle leur construction a été autorisée ; que, toutefois, l'imprécision des limites des zones A, B et C et l'absence de toute indication, dans le plan d'exposition au bruit , sur les prescriptions d'urbanisme applicables dans les zones d'incertitude, matérialisées en grisé, ont pour effet de rendre le plan d'exposition au bruit des aéronefs de l'aéroport d'Orly inopposable aux demandeurs de permis de construire dont les terrains sont situés dans les parties grisées de ce plan ;
5. Considérant que le PEB de l'aéroport d'Orly, approuvé le 3 septembre 1975 par les préfets du Val-de-Marne et de 1'Essonne, vaut plan d'exposition au bruit au titre des dispositions de l'article R. 571-86 du code de l'environnement, conformément aux dispositions de l'ancien article L. 147-3 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que l'habitation des épouxB..., située dans le périmètre de l'une des trois zones susvisées du plan de gêne sonore de l'aéroport d'Orly, était également située dans la zone grisée séparant la zone C du PEB de l'aéroport d'Orly des territoires non couverts par ce plan à la date à laquelle le permis de construire a été délivré, et alors qu'Aéroports de Paris n'établit pas qu'elle aurait dès l'origine soumise à des prescriptions particulières d'insonorisation ; qu'aux termes des indications générales figurant sur ce plan : " En raison des incertitudes sur les diverses hypothèses, des variations dans les conditions de propagation et de réception du son et des approximations inévitables dans une méthode de calcul intégrant des sons de nature très variée, le zonage ainsi déterminé est de plus en plus approximatif à mesure que l'on s'éloigne de l'aéroport. Cette approximation est traduite par des grisés représentant les incertitudes sur les limites des différentes zones (...) " ; qu'il en résulte que les constructions se trouvant dans la zone grisée séparant la zone C du PEB de l'aéroport d'Orly des territoires non couverts par ce plan ne peuvent être regardées comme étant incluses dans les zones A, B ou C définies par les dispositions combinées des articles L. 147-3, L. 147-5 et R. 147-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le permis de construire la maison de M. et Mme B...a été délivré ; que, par suite, Aéroports de Paris a commis une erreur de droit en rejetant la demande d'aide financière de M. et Mme B...au motif que l'habitation dont ils sont propriétaires était, à la date de sa construction, comprise dans le plan d'exposition au bruit de l'aéroport d'Orly ; que doivent, par suite, être écartés les moyens tirés respectivement de ce que le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en jugeant que les habitations situées dans la zone grisée séparant la zone C des zones non couvertes par le plan d'exposition au bruit de 1975 ne peuvent être regardées comme incluses dans les zones A, B et C dudit plan, et de ce que le jugement est entaché d'une contradiction de motif ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'Aéroports de Paris n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 2 décembre 2016 du tribunal administratif de Melun ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que la présente décision, compte tenu du motif retenu pour l'annulation de la décision de ADP du 15 novembre 2013, implique nécessairement qu'Aéroports de Paris procède au versement à M. et Mme B...de l'aide financière sollicitée, et ce dans un délai de deux mois maximum à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur conclusions aux fins d'allocation des intérêts moratoires :
8. Considérant que les conclusions reconventionnelles de M. et Mme B...tendant au paiement des intérêts légaux à compter de la demande d'aide financière et la capitalisation des intérêts de retard, sont irrecevables dans le cadre d'un contentieux d'excès de pouvoir ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Aéroports de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par M. et Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et MmeB..., à verser à Aéroports de Paris, qui succombe dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d'Aéroports de Paris est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la société Aéroports de Paris de verser à M. et Mme B...l'aide financière instituée par l'article R. 571-85 du code de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La société Aéroports de Paris versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Aéroports de Paris et à M. et MmeB....
Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAI Le président,
S. DIÉMERT Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00493