Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 27 novembre 2017, la commune de Limeil-Brevannes, représentée par son maire et par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1410236 du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre à la charge de la société Foncière Chantin la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le maire était tenu de retirer le permis de construire accordé tacitement à la société Foncière Chantin, dès lors que l'architecte des bâtiments de France avait émis un avis conforme défavorable sur le projet, de sorte qu'elle n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- les premiers juges ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs, dès lors qu'il ne peut être fait à la fois grief à la commune, d'une part, d'avoir procédé au retrait d'un permis de construire tacite qui doit donc être regardé comme ayant été obtenu à la suite de la clôture de l'instruction, et de ne pas avoir saisi l'architecte des Bâtiments de France d'une nouvelle demande d'avis au vu des pièces produites postérieurement au 30 mars 2014, ce qui supposerait que l'instruction n'ait pas été close ;
- en déposant de nouvelles pièces le 13 mai 2014 en vue d'obtenir un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France, la société Foncière Chantin doit être regardée comme ayant implicitement renoncé à son permis de construire tacite ;
- la circonstance que la commune n'ait pas transmis à l'architecte des Bâtiments de France les pièces déposées par le pétitionnaire le 13 mai 2014 ne constitue qu'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 423-11 du code de l'urbanisme, de sorte que les premiers juges auraient dû uniquement enjoindre à la commune de procéder à une nouvelle instruction du permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, la société Foncière Chantin, représentée par son gérant et par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Limeil-Brevannes la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguyên Duy,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Estellon, avocat de la commune de Limeil-Brevannes, et de Me Untermaier, avocat de la société Foncières Chantin.
1. Considérant que, le 30 décembre 2013, la société Foncière Chantin a déposé une demande de permis de construire pour la construction de deux immeubles collectifs à usage d'habitation sur un terrain situé 22 bis-24 avenue de Verdun et 35-37 avenue de la division Leclerc à Limeil-Brévannes, dans le périmètre de visibilité du groupe hospitalier Emile Roux, édifice inscrit au titre des monuments historiques ; que l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable sur le projet le 7 mai 2014 ; que, par un arrêté du 23 mai 2014, le maire de Limeil-Brévannes a indiqué refuser le permis de construire sollicité, aux motifs que l'architecte des Bâtiments de France avait rendu un avis défavorable sur le projet le 7 mai 2014, que les nouvelles pièces déposées le 13 mai 2014 ne répondaient pas aux observations de l'architecte des Bâtiments de France, notamment en ce qui concerne la toiture, et que les modifications à apporter au projet nécessitaient une révision globale de celui-ci ; que, par courrier du 29 juillet 2014, la société Foncière Chantin a présenté un recours gracieux contre l'arrêté du 23 mai 2014 qui a été rejeté par une décision du maire en date du 26 septembre 2014 ; que, saisi par la société Foncière Chantin d'un recours en annulation de l'arrêté du 23 mai 2014 et de la décision du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Melun a annulé les deux décisions contestées et enjoint au maire de Limeil-Brévannes de délivrer à la société Foncière Chantin un certificat attestant de ce qu'elle est titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 30 mars 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que la commune de Limeil-Brevannes interjette régulièrement appel de ce jugement devant la Cour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient la requérante, des erreurs de droit dans des conditions susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ; que, par ailleurs, une contradiction de motifs au sein d'un jugement affecte son bien-fondé, et non sa régularité ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne l'existence d'un permis de construire tacite :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-28 du même code : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois : / (...)/ b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 423-42 du même code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-5 du même code : " Le récépissé précise également que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier : / (...) / b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; / Le récépissé indique également que le demandeur sera informé dans le même délai si son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles R. 424-2 et R. 424-3, où un permis tacite ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu'en l'absence d'opposition ou de prescription de l'architecte des Bâtiments de France. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-43 de ce code : " Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-67-1 du même code : " Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de quatre mois. " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-3, alors en vigueur, du même code : " Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. 423-59, R. 423-67 et R. 423-67-1, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. / Il en est de même, en cas de recours de l'autorité compétente contre l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet de région ou, en cas d'évocation, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, a rejeté le recours par une décision expresse. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-4 de ce code, tel qu'alors en vigueur : " Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de région ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. " ;
5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'un permis de construire concerne un projet situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historique et que le délai d'instruction doit par suite être porté à six mois, l'autorité compétente doit indiquer au demandeur, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de sa demande, d'une part, le nouveau délai et les motifs de cette modification, et d'autre part, qu'à l'issue de ce délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis, si l'architecte des Bâtiments de France a notifié un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions ; que, faute de notification au pétitionnaire de la modification de délai, le délai d'instruction applicable est le délai de droit commun à l'expiration duquel naît une décision tacite de délivrance d'un permis de construire, en l'absence d'intervention dans ce délai d'une décision expresse ou d'un avis défavorable ou favorable assorti de prescription de l'architecte des Bâtiments de France ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Limeil-Brevannes aurait indiqué à la société Foncière Chantin, dans le mois suivant le dépôt de sa demande de permis de construire, ni que le délai d'instruction de sa demande serait porté à six mois en raison de la nécessité de recueillir l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, ni que le silence éventuel de l'administration à l'issue de ce délai vaudrait refus tacite du permis de construire en cas d'avis défavorable ou favorable assorti de prescription de l'architecte des Bâtiments de France ; que, dès lors qu'aucune décision expresse ni aucun avis de l'architecte des Bâtiments de France n'est intervenu dans le délai d'instruction de droit commun de trois mois applicable à la demande de permis de construire déposée le 30 décembre 2013 par la société Foncière Chantin, celle-ci était titulaire, à l'expiration de ce délai, c'est-à-dire le 30 mars 2014, d'un permis de construire tacite ;
7. Considérant que, dès lors que le titulaire d'un permis de construire, fût-il tacite, dispose toujours de la possibilité, s'il souhaite amender son projet, de déposer une nouvelle demande de permis de construire ou une demande de permis de construire modificatif, la circonstance que, le 13 mai 2014, soit postérieurement à l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 7 mai 2014, la société Foncière Chantin ait spontanément adressé à la commune de Limeil-Brevannes des pièces complémentaires, n'a eu aucun effet sur le permis de construire tacite acquis le 30 mars 2014 ; que la société Foncière Chantin ne peut donc être regardée comme ayant implicitement renoncé au permis de construire tacite né du silence gardé sur sa demande ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 23 mai 2014 rejetant sa demande de permis de construire doit être regardé comme portant retrait de ce permis ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de nouvelle saisine de l'architecte des bâtiments de France :
9. Considérant que si la société Foncière Chantin a déposé de nouvelles pièces le 13 mai 2014, qui portaient sur le remplacement de la toiture courbe par une toiture à pentes et la suppression d'un étage, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire de Limeil-Brevannes de saisir de nouveau l'architecte des Bâtiments de France avant de procéder au retrait du permis de construire tacite accordé au pétitionnaire ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions attaquées ;
10. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Foncière Chantin tant en première instance qu'en appel ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; qu'une décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
12. Considérant que la commune de Limeil-Brevannes fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué à l'encontre du retrait de permis de construire attaqué, dès lors qu'elle était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire compte tenu de l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France ;
13. Considérant toutefois qu'une autorité administrative n'est tenue de retirer un permis de construire illégal que lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens par un tiers et qu'elle n'est pas conduite, pour apprécier la légalité de cet acte, à porter une appréciation sur des faits ; que si la délivrance d'un permis de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou en co-visibilité avec celui-ci, à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, de sorte que l'autorité administrative aurait été tenue de rejeter la demande de permis de construire initiale en raison de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France et aurait donc été en situation de compétence liée pour refuser de prendre l'acte initial, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à lier sa compétence s'agissant du retrait de cet acte ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est donc opérant ; que dès lors qu'il est constant que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions, la société Foncière Chantin est fondée à soutenir qu'il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'un tel vice, qui l'a privée d'une garantie, est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le maire de Limeil-Brévannes a retiré le permis de construire tacite dont était titulaire la société Foncière Chantin depuis le 30 mars 2014, ainsi que de la décision du 26 septembre 2014 de rejet de son recours gracieux ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (...), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (...), en l'état du dossier. " ; que, pour l'application de ces dispositions, aucun des autres moyens soulevés par la société Foncière Chantin n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
16. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ; qu'aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " en cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. " ; que, dès lors que le délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme pendant lequel le maire de Limeil-Brevannes disposait de la possibilité de retirer le permis de construire litigieux était expiré à la date du 30 juin 2014, l'annulation du retrait de permis de construire implique nécessairement que l'administration délivre le certificat prévu par les dispositions de l'article de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, que cette annulation ait été prononcée pour un vice de légalité externe ou interne ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Limeil-Brevannes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire du 23 mai 2014, ainsi que la décision du 26 septembre 2014, et lui a enjoint de délivrer à la société Foncière Chantin un certificat attestant de ce qu'elle est titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 30 mars 2014 ;
Sur les frais liés au litige :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Foncière Chantin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Limeil-Brevannes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brevannes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Foncière Chantin pour sa défense en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Limeil-Brevannes est rejetée.
Article 2 : La commune de Limeil-Brevannes versera à la société Foncière Chantin la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Limeil-Brevannes et à la société Foncière Chantin.
Copie en sera adressée Préfet du Val-de-Marne et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 mars 2018.
Le rapporteur,
P. NGUYÊN DUY Le président,
S. DIÉMERT Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00622