Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2018, M.A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602310 du 19 janvier 2018 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2015 par lequel le maire de l'Haÿ-les-Roses lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, ensemble la décision du 9 décembre 2015 portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au maire de l'Haÿ-les-Roses de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le maire de l'Haÿ-les-Roses a commis une erreur de fait et méconnu les dispositions de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme en lui refusant la délivrance du certificat d'urbanisme sollicité car la parcelle est desservie par une voie publique suffisante.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2018, la commune de l'Häy-les-Roses, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public,
- les observations de Me Lafitte, avocat de la commune de l'Haÿ-les-Roses.
1. Considérant que M. A... a déposé, le 22 juillet 2015, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel à fin d'édification de deux maisons d'habitation sur un terrain sis 23 et 36 rue des écoles à l'Haÿ-les-Roses ; que, le 24 août 2015, le maire de cette commune lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que, le projet n'étant pas desservi par une voie au sens du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, l'article UDb 3 de ce règlement fait obstacle à la réalisation du projet en cause ; que le recours gracieux formé le 15 octobre 2015 par M. A...contre cet arrêté a été rejeté par le maire le 9 décembre 2015 ; que, M. A... ayant demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 24 août 2015, ainsi que de la décision du 9 décembre 2015 portant rejet de son recours gracieux, ce tribunal a rejeté cette demande par un jugement en date du 19 janvier 2018 dont l'intéressé fait appel devant la Cour ;
2. Considérant que l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de L'Haÿ-les-Roses dispose : " (...) Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile (...) " et qu'aux termes des définitions annexées à ce règlement : " Voie et voie nouvelle : Sont considérées comme voies au sens du présent règlement les emprises publiques ou privées réunissant les conditions suivantes : / - être ouvertes à la circulation publique ; / - desservir au moins 3 propriétés distinctes ; / - disposer des réseaux d'éclairages nécessaires à leur fonctionnement " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain d'assiette du projet, issu d'une division antérieure de la propriété de M. A... et enclavé entre des propriétés privées, est bordé, sur une faible partie de sa limite séparative nord, par une emprise publique d'une profondeur d'environ 17 mètres, qui sépare ce terrain de l'emprise de la rue des écoles et que si, sur quelques mètres, cette emprise est aménagée pour permettre l'accès à une propriété voisine depuis la rue des écoles, elle est, pour le reste et notamment au droit du terrain d'assiette du projet de M. A..., enherbée et non ouverte à la circulation publique ; que, dès lors, en estimant que le projet en litige n'était pas desservi par une voie publique ou privée répondant aux caractéristiques déterminées par les dispositions précitées de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ce qui faisait obstacle à ce qu'il soit autorisé au regard de ces dispositions, le maire de l'Haÿ-les-Roses n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait non plus que d'une erreur de droit ; que ces moyens doivent donc être écartés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 24 août et 9 décembre 2015 ; que les conclusions de sa requête doivent donc être rejetées, en ce comprises celles à fin d'injonction ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui est la partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune de l'Haÿ-les Roses d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera une somme de 1 000 euros à la commune de l'Haÿ-les Roses en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la commune de l'Haÿ-les Roses.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2018,
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. C...La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00886