Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701239/3-2 du 10 mai 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois, et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant égyptien né en septembre 1988, est entré irrégulièrement en France en août 2005 selon ses déclarations et soutient s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a, en janvier 2016, sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son activité professionnelle ; que par un arrêté du 13 décembre 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C... fait appel du jugement du 10 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que si M. C...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté, y est intégré professionnellement et y a établi des attaches amicales, notamment grâce à son activité bénévole dans des associations caritatives, il ne démontre pas la date de son entrée en France ni la continuité de sa résidence habituelle, alors qu'il a fait l'objet, en 2009 et 2011, d'interdictions judiciaires du territoire français ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que, dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'au vu des éléments mentionnés au point 3, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. C...ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'il lui soit délivré une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, d'autre part, que M. C...fait valoir qu'il avait produit un dossier complet d'autorisation de travail, comprenant un formulaire rempli par son employeur, les statuts, l'extrait Kbis de la société et les données financières la concernant et soutient que sa demande n'a pas été sérieusement examinée ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de police a examiné les documents présentés mais a estimé que, eu égard à la nature et aux spécificités du métier exercé, ouvrier chef d'équipe, ainsi qu'à la qualification et à l'expérience de l'intéressé, celui-ci ne justifiait pas d'un motif exceptionnel justifiant qu'il lui soit délivré une carte de séjour " salarié " ; que le préfet de police n'a pas, en rejetant cette demande de régularisation, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, enfin, que le préfet de police a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées ; que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D... E...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
L'assesseur le plus ancien,
A. LEGEAILa présidente
rapporteur,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01934