Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 juillet 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1518174/6-3 du 27 avril 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 6 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 avril 2017 est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne pouvait se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 et une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA ainsi que les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant serbe né en mars 1972, est entré irrégulièrement en France en avril 2009 selon ses déclarations et soutient s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a sollicité la régularisation de sa situation administrative au titre du travail par courrier reçu le 6 mai 2015 ; qu'il fait appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé quatre mois sur cette demande, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que les premiers juges, après avoir analysé les conclusions de M. D..., ont suffisamment répondu aux moyens soulevés par celui-ci ; qu'ils ont notamment développé, au point 4 de ce jugement, les raisons pour lesquelles l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
3. Considérant, en second lieu, que la circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation n'est pas de nature à rendre le jugement irrégulier ; qu'il appartient au juge d'appel d'examiner ces moyens dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que, s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que M. D... ne peut donc utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne limitent pas le pouvoir d'appréciation du préfet ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
6. Considérant que M. D...fait valoir, sans d'ailleurs démontrer la continuité de son séjour, qu'il résidait en France depuis six ans à la date de la décision litigieuse, qu'il travaille et envoie depuis 2009 de l'argent à sa femme restée en Serbie, qu'il était titulaire depuis le 13 février 2015 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier dans un restaurant et que son employeur, qui l'héberge, avait rempli toutes les formalités nécessaires à la régularisation de sa situation, enfin qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales et qu'il a obtenu le diplôme initial de langue française ; que, toutefois, le préfet de police a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation estimer, au vu de ces éléments, que l'intéressé ne faisait pas état de motifs exceptionnels justifiant qu'il lui soit délivré un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
L'assesseur le plus ancien,
A. LEGEAILa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02227