Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre 2015 et 23 septembre 2016, Mme C..., représentée par Me B...Dubreuil, demande à la Cour :
1°) Avant dire droit, au cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, de désigner tel médecin expert, spécialiste en rhumatologie et en traumatologie, à la charge de la ville de Paris, afin de déterminer si sa pathologie actuelle est la suite de son accident de service du
21 février 2008 ;
En tout état de cause :
2°) d'annuler le jugement n° 1431813/2-3 du 15 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
3°) d'annuler la décision du 16 octobre 2014 ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision contestée n'était pas compétent pour ce faire ;
- la commission de réforme, qui s'est prononcée sur son dossier, n'était pas composée régulièrement au regard des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et aurait dû comprendre un neurologue ;
- la procédure devant cette commission a été conduite en méconnaissance du principe de respect des droits de la défense ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la collectivité territoriale auteur de la décision s'est estimée liée par l'avis rendu par la commission de réforme et a méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les arrêts de travail dont elle a fait l'objet doivent être considérés comme des congés pour accident de service et être dès lors pris en charge à plein traitement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 20 décembre 2016, le département de Paris, représenté par la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C...au versement de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- les observations de Me Dubreuil, avocat de Mme C....
- et les observations de Me Lewy, avocat du département de Paris ;
1. Considérant que MmeC..., médecin affecté à la direction des familles et de la petite enfance du département de Paris, a, le 21 février 2008, en tentant de retenir une porte qui était sortie de ses gonds, fait une chute, son membre supérieur gauche se trouvant en outre coincé sous la porte ; qu'elle a été placée en congé à plein traitement au titre de cet accident de service du
22 février 2008 au 2 mars 2008 ; que le 23 juillet 2012, Mme C...a été victime d'une rechute au titre de laquelle elle a été placée en congé à plein traitement du 23 juillet 2012 au
31 juillet 2012 ; que par une décision du 16 octobre 2014, le département de Paris a estimé que les arrêts de travail pris par Mme C...à compter du 1er août 2012 relevaient du congé de maladie ordinaire ; que Mme C..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 octobre 2014 par laquelle le département de Paris a estimé que les arrêts de travail pris à compter du 1er août 2012 devaient être pris en charge au titre du congé de maladie ordinaire, relève appel du jugement n° 1431813/2-3 du 15 juillet 2015 de ce Tribunal rejetant sa demande ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par MmeC... :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :
" Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ;
3. Considérant que Mme C...soutient que la décision litigieuse du département de Paris est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les arrêts de travail dont elle a fait l'objet postérieurement au 1er août 2012 doivent être considérés comme des congés pour accident de service et être dès lors pris en charge à plein traitement ; que Mme C...ne saurait utilement se prévaloir de l'expertise réalisée le 17 janvier 2012, indiquant que sa rechute relève des " suites directes, totales et exclusives de l'accident du 21 février 2008 ", dès lors que cette expertise est antérieure de plus de six mois aux arrêts de travail en litige et ne pouvait, par nature, se prononcer sur le lien entre ces arrêts de travail et l'accident de service subi par Mme C...; qu'en revanche, Mme C...verse au dossier de nombreux certificats et documents médicaux et un résultat d'examen radiologique établis en 2012, 2013, 2014 et 2015, par différents praticiens et notamment différents praticiens hospitaliers spécialistes en rhumatologie, ainsi que des documents établis par des médecins de prévention du département de Paris, qui font tous état de la persistance, postérieurement à l'accident de service dont a été victime MmeC..., de névralgies cervico-brachiales gauche et d'épisodes de douleurs aigües, qu'ils rattachent aux traumatismes subis lors de cet accident et notamment à un étirement en force du muscle scapulaire gauche et à une entorse cervicale survenus lors de cet accident ; que, notamment, dans un certificat établi le 10 septembre 2016, le docteur Gibert, rhumatologue fait état de " troubles neurologiques séquellaires et rapportés à un étirement en force du muscle scapulaire gauche (AT 2008) " et précise que l'examen EMG (électromyogramme) et l'écho-doppler évoquent des troubles morphodynamiques du plexus brachial gauche en 2014 et que si Mme C...a poursuivi son activité professionnelle avec soins, les symptômes n'ont pas cédé ; qu'en effet, dans un certificat établi le 9 septembre 2015, le docteur Garcia, rhumatologue à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, attaché la consultation d'évaluation et de traitement de la douleur de cet établissement, indique qu'il voit régulièrement Mme C...pour des douleurs chroniques apparues dans les suites d'un accident de travail en février 2008 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, qu'il existe un lien direct entre les troubles ayant justifié postérieurement au 1er août 2012, les soins et les arrêts de travail ordonnés à MmeC..., et l'accident de service dont elle a été victime en 2008 ; que dans ces conditions, ainsi que le soutient MmeC..., c'est en méconnaissance des dispositions susénoncées que le département de Paris a, motif pris que la guérison de sa rechute du 23 juillet 2012 serait intervenue au 1er août 2012, décidé que les arrêts de travail pris à compter de cette date étaient à prendre en compte au titre de la maladie ordinaire et ne rentraient pas dans le cadre des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée en vertu desquelles, lorsque la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ; que Mme C...est, par suite, fondée à soutenir que la décision litigieuse du 16 octobre 2014 est illégale et à en demander l'annulation ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à obtenir l'annulation dudit jugement et de la décision litigieuse du département de Paris en date du 16 octobre 2014 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, à hauteur de 1500 euros, aux conclusions de Mme C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et devant être regardées comme dirigées contre le département de Paris ; que les conclusions du département de Paris présentées sur le fondement du même article ne peuvent qu'être rejetées, Mme C... n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1431813/2-3 en date du 15 juillet 2015 est annulé.
Article 2 : La décision du 16 octobre 2014 par laquelle le département de Paris a qualifié les arrêts de travail pris par Mme C... postérieurement au 1er août 2012 de congés de maladie ordinaire est annulée.
Article 3 : Le département de Paris versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au département de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03669