Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2016, la société Monitoring Force France, représentée par la SELARL Onelaw, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1512796/2-2 du 26 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié lors de la procédure diligentée au titre des années 2010, 2011 et 2012, des garanties prévues en matière de procédure de contrôle dont elle avait pu bénéficier dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2009 ;
- c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts que l'administration a cru pouvoir lui refuser le bénéfice du crédit d'impôt recherche, les dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt pouvant être prises en compte à ce titre par le prestataire agréé, dès lors qu'il est établi que les travaux correspondants n'ont pas été retenus par le donneur d'ordre pour la détermination de l'assiette de son propre crédit d'impôt recherche ;
- pour les besoins du crédit d'impôt recherche 2009, le vérificateur a admis que les sommes reçues de donneurs d'ordre étrangers ne devaient pas être déduites de l'assiette des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche alors que l'administration n'a pas retenu cette position dans sa décision de refus de restitution des crédits d'impôt des années 2010, 2011 et 2012 ;
- la doctrine administrative a toujours précisé que l'objectif du législateur est d'éviter qu'une même dépense de recherche soit prise en compte pour le crédit d'impôt recherche, à la fois par le donneur et par l'organisme de recherche agréé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Par ordonnance du 17 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée
au 3 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la société Monitoring Force France, société par actions simplifiée, qui est agréée en qualité d'organisme de recherche privé par le ministre chargé de la recherche, réalise pour le compte de l'industrie pharmaceutique et de sociétés de biotechnologies des travaux de recherche et développement ; que l'administration fiscale ayant rejeté sa demande de restitution de créances du crédit d'impôt en faveur de la recherché (CIR) au titre des années 2010, 2011 et 2012, elle a sollicité en vain du Tribunal administratif de Paris, la restitution du crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche engagées au titre des années précitées pour des montants respectifs de
79 845 euros, 62 963 euros et 74 135 euros ; qu'elle relève appel du jugement n° 1512796/2-2
du 26 septembre 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. (...) d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an. (...) III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées. (...) " ; qu'aux termes de l'article 190 ter B du même code rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 B du même Code, : " I.-Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées.L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient qu'elle a été irrégulièrement privée des garanties auxquelles peut prétendre le contribuable lorsqu'il fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que, toutefois, si la société requérante a fait l'objet d'une telle vérification au titre de l'année 2009, tel n'est pas le cas concernant les années 2010, 2011 et 2012 au titre desquelles elle a demandé le remboursement d'un crédit d'impôt recherche ; qu'une telle demande, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 ter B du code général des impôts, constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que la décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'ayant pas le caractère d'une procédure de reprise ou de rectification, la société Monitoring Force France, dont les demandes de remboursement de crédit d'impôt recherche présentées au titre des années 2010, 2011 et 2012, avaient le caractère de réclamations préalables au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier des garanties attachées aux procédures de contrôle et qu'elle en aurait été irrégulièrement privée ; que, par ailleurs, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de ces réclamations sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de remboursement contestée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions énoncées ci-dessus de l'article 244 quater B du code général des impôts que les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des prestataires agréés ouvrent droit, pour le donneur d'ordre, à un crédit d'impôt dans la limite du plafond fixé au d ter de cet article, les prestataires agréés devant déduire les sommes ainsi reçues de la base de calcul de leur propre crédit d'impôt recherche ;
5. Considérant qu'il est constant que la société Monitoring Force France a perçu, de la part d'entreprises clientes donneuses d'ordre, des sommes en contrepartie d'opérations de recherche qu'elle aurait effectuées pour leur compte ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se référer aux travaux parlementaires ayant présidé à l'adoption de ces dispositions législatives, dès lors qu'elles ne comportent aucune ambiguïté, elle n'est pas fondée à soutenir, sur le fondement de la loi fiscale, qu'elle pouvait prendre en compte ces sommes dans la base de calcul de son propre crédit d'impôt recherche, et ce, alors même que les entreprises clientes auraient renoncé à bénéficier du crédit d'impôt recherche à raison des sommes qu'elle leur a facturées ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (... ) "; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : /1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
7. Considérant, d'une part, que la société Monitoring Force France relève que le service vérificateur a admis, s'agissant du crédit d'impôt recherche de l'année 2009, que les sommes reçues des donneurs d'ordre étrangers ne devaient pas être déduites de l'assiette des dépenses éligibles au titre dudit crédit d'impôt ; que si ce faisant, elle a entendu se prévaloir, implicitement sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation, au regard du texte fiscal, d'une situation de fait, un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que cet article, tout comme le 1er alinéa de l'article L. 80 A, ne s'applique pas en l'espèce, faute de rehaussement, le refus de remboursement d'un crédit d'impôt ne constituant pas un rehaussement ;
8. Considérant, d'autre part, que dans sa requête d'appel, la société Monitoring Force France soutient également, sans autre précision, que " la doctrine administrative a toujours précisé que l'objectif du législateur est bien d'éviter qu'une même dépenses de recherche soit prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche de l'organisme de recherche agréé et par son donneur d'ordre " ; que si elle a entendu se prévaloir, implicitement là encore, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine administrative publiée dans les bulletins officiels des impôts dont elle se borne à mentionner les références en note de bas de page de sa requête, elle ne se prévaut toutefois ce faisant d'aucune mention précise de la doctrine administrative susceptible d'être opposée à l'administration sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que dans ces conditions, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Monitoring Force France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la restitution des crédits d'impôt recherche litigieux doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Monitoring Force France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Monitoring Force France et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03430