Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2017, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration a méconnu l'esprit de l'article 150-0 D ter du code général des impôts en leur refusant le bénéfice de l'abattement sollicité sur leurs revenus de l'année 2010, ce texte n'ayant prévu la mention de la rémunération que pour limiter le bénéfice de l'abattement aux gérants opérationnels ; M. C...exerçait bien les fonctions de gérant de la SARL Dojo de Grenelle.
Par une décision du 7 février 2017, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, portant sur l'année 2010, au terme duquel l'administration a remis en cause l'abattement pour durée de détention de titres prévu à l'article 150-0 D bis du code général des impôts dont ils ont estimé pouvoir bénéficier à raison de la plus-value réalisée en 2010 à l'occasion de la cession de leurs titres de la SARL Dojo de Grenelle ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement n° 1511213/2-2 du 21 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année en cause ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, ... " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D ter du même code : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, (...), aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : (...) 2° Le cédant doit : a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1°(...) " ; et que le 1° de l'article 885 O bis du même code mentionne les fonctions suivantes : " 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. / Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. (...) " ;
3. Considérant que M. et Mme C... soutiennent que l'administration a méconnu l'esprit de l'article 150-0 D ter du code général des impôts en leur refusant le bénéfice de l'abattement sollicité sur leurs revenus de l'année 2010 ; que, toutefois, il résulte des dispositions de cet article, combinées avec celles du 1° de l'article 885 O bis auxquelles elles renvoient, que le bénéfice de l'abattement est subordonné, notamment, à l'exercice, par le cédant et pendant les cinq années ayant précédé la cession, de fonctions de gérant rémunérées ; qu'il est constant que M.C..., s'il exerçait les fonctions de gérant de la Sarl Dojo de Grenelle, ne percevait aucune rémunération à ce titre ; que les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ne comportant aucune ambiguïté, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de les interpréter ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. et Mme C... le bénéfice de l'abattement sollicité sur les revenus de l'année en cause ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A...C....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mai 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00017