Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2016, la société Oktoclic, représentée par
Me B...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1613592/1-1 du 3 novembre 2016 ;
2°) de prononcer : " le dégrèvement lié à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2010 " ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'ordonnance a fait une inexacte appréciation des faits et de sa demande ;
- s'il est exact qu'elle avait mentionné dans sa demande que la somme litigieuse avait fait l'objet d'une compensation avec une créance d'impôt sur les sociétés, l'expression " créance d'impôt sur les sociétés " devait s'entendre globalement et inclure tous les impôts et particulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le litige porte bien sur une somme de 4 979,98 euros concernant la période d'imposition 2010 et qui lui est réclamée à tort.
Par une décision du 17 mars 2017, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la Société Oktoclic, après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2013 et 2014, relève appel de l'ordonnance
n° 1613592/1-1 du 3 novembre 2016 par laquelle le président de la 1ère section de ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
3. Considérant que pour demander au tribunal administratif la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2013 et 2014, après le dégrèvement prononcé par l'administration dans le cadre de l'examen de sa réclamation présentée le 26 mai 2016, la SASU Oktoclic soutenait, dans sa demande de première instance, que l'insuffisance de reversement de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au titre de l'année 2010, dans la décision n'admettant que partiellement sa réclamation, avait été compensée avec une créance d'impôt sur les sociétés le 30 avril 2013 ; qu'ainsi que l'a relevé le président de la première section du tribunal administratif dans l'ordonnance attaquée, la pièce produite devant lui par la société Oktoclic, en date du 30 avril 2013, constitutive d'un commandement de payer portant sur une créance de taxe à la valeur ajoutée, ne fait état d'aucune créance d'impôt sur les sociétés ; qu'il ressort, par contre, des termes mêmes de la décision de rejet de la réclamation préalable que l'insuffisance de reversement de taxe sur la valeur ajoutée, constatée au titre de l'année 2010 et non régularisée au titre de l'année suivante, a été compensée par l'excédent de versement constaté sur l'année 2012 par l'administration ; que le solde de cet excédent a conduit l'administration à prononcer un dégrèvement de la taxe rappelée au titre des années 2013 et 2014 à hauteur, en principal, de 10 407 euros et, en pénalités, de 1 033 euros ; que le moyen susanalysé, tel qu'il était formulé par la société requérante devant le premier juge n'était, dès lors, assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que la société requérante ne saurait, à cet égard, sérieusement faire valoir en appel que si elle soutenait, dans ses écritures de première instance que " la somme litigieuse avait fait l'objet d'une compensation avec une créance d'impôt sur les sociétés ", l'expression " créance d'impôt sur les sociétés " aurait dû être interprétée par le premier juge comme englobant tous les impôts et particulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a estimé que la demande, dont l'avait saisi la SASU Oktoclic, rentrait dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et a, sur leur fondement, rejeté par ordonnance ladite demande ;
4. Considérant que, si les documents produits en appel par la société Oktoclic montrent que le comptable du Trésor ayant constaté une insuffisance de versement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010, a procédé à une compensation avec l'excédent de versement effectué par elle au titre de 2012, ils ne permettent toutefois pas de justifier que, comme elle l'allègue, elle aurait, parallèlement, procédé directement au règlement de la taxe restant due au titre de l'année 2012, au moyen du commandement de payer qui lui a été adressé en 2013 et dont la copie qu'elle produit est, d'ailleurs, toujours assortie du bordereau destiné au paiement ; qu'ainsi, le double paiement allégué n'est pas établi ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Oktoclic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'annulation de ladite ordonnance et de décharge présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, aucune circonstance ne justifiant qu'il y soit fait droit ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Oktoclic est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Oktoclic.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de France.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03926