Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des intérêts de retard et majorations contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas redevable de l'intérêt de retard en application du 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts et de l'instruction BOI 13 N-1-07 ;
- le tribunal administratif n'a pas expliqué en quoi les indications portées sur sa déclaration et les documents annexés ne constituaient pas une mention expresse au sens de l'article 1727 du code général des impôts ;
- l'application de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, qui ne trouve d'ailleurs à s'appliquer qu'en matière d'impôt sur le revenu et lorsque les rappels ont été assortis de l'intérêt de retard, n'est pas justifiée en l'absence de tout retard, omission ou inexactitude dans la déclaration qu'il a souscrite.
Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 25 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 % dont a été assorti le rappel de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mis à sa charge au titre de l'année 2011 ;
2. Considérant, d'une part, que M. B...a perçu en 2011 de la société Equity Finance une somme de 20 949 781 euros dont il est constant qu'elle était exonérée d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 163 quinquies C du code général des impôts ; que cette somme était, en revanche, taxable à la contribution prévue à l'article 223 sexies du code général des impôts, assise sur le revenu fiscal de référence tel que défini à l'article 1417 du même code, dont le 1° du IV prévoit que le montant des revenus à prendre en compte s'entend du montant net, après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A, des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, majoré, notamment, des revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;
3. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 170 du code général des impôts imposent aux contribuables concernés l'obligation de faire figurer dans leur déclaration de revenu les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C
bis ; qu'il est constant que M.B..., qui s'est borné à indiquer, dans la rubrique
" renseignements complémentaires " de sa déclaration de revenu global n° 2042, qu'il joignait notamment à celle-ci un imprimé fiscal unique relatif à la société Equity Finance portant sur une somme de 20 949 781 euros et que cette somme figurait dans l'imprimé sous une rubrique
" 3 VC distributions exonérées ", n'a pas rempli la case prévue à cet effet dans la déclaration référencée 2042 C ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I.-Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code / II.-L'intérêt de retard n'est pas dû : (...) / 2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées (...) " ;
5. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les mentions portées par
M. B...dans sa déclaration et rappelées au point 3. n'ont ni pour objet, ni pour effet de donner à la somme de 20 949 781 euros une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou de faire état de déductions qui auraient été ultérieurement reconnues injustifiées, et ne comportent pas de motifs de droit ou de fait ayant conduit le contribuable, qui n'a d'ailleurs jamais soutenu que ladite somme devait être exclue de la base taxable à la contribution prévue à l'article 223 sexies du code général des impôts, à lui donner une telle qualification ou à faire état de telles déductions ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, qu'il entrait dans le champ de l'exception prévue au 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts ; que l'instruction BOI 13 N-1-07 dont il se prévaut ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application en l'espèce ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : " I.-1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A (...) / 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 1758 A du même code : " I.-Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance
indue (...) " ;
7. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 223 sexies du code général des impôts que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le rappel de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auquel il a été assujetti ne peut être assorti de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, qui sanctionne le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou omissions entachant ces déclarations ;
8. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'a pas déposé, en complément de sa déclaration de revenu global, la déclaration complémentaire des revenus dans laquelle devait figurer la somme de 20 949 781 euros qui, alors même qu'elle constituait un revenu exonéré en application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, devait être déclarée par le contribuable en application de l'article 170 du même code ; que les indications fournies par M. B...dans la rubrique " Renseignements complémentaires " de sa déclaration de revenu global ne sauraient être assimilées à une déclaration du revenu en cause ; que, dans ces conditions, l'absence de déclaration ayant conduit à une minoration du revenu fiscal de référence pris en compte pour la détermination de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, c'est à bon droit que l'administration a appliqué à l'intéressé la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 avril 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03818