Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2018253/8 du 27 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé, sur le fondement des dispositions du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de celles du b) de l'article 18 de ce même règlement, que les autorités autrichiennes étaient responsable du traitement de la demande d'asile de M. B... ;
- le motif d'annulation retenu par le tribunal n'impliquait pas nécessairement la délivrance à M. B... d'une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité compétente ;
- il n'a pas été pris en méconnaissance des articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'a pas été pris en méconnaissance des articles 21, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne saurait être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
La requête du préfet de police a été transmise à la dernière adresse connue de M. B..., qui n'a pas produit en défense.
Les parties ont été invitées, le 29 avril 2021, à préciser à la Cour si le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. B... vers l'Autriche avait été porté à un an ou à dix-huit mois dans les conditions fixées par les textes applicables.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2021, le préfet de police, en réponse à la mesure d'instruction, a informé la Cour qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les articles 2 et 3 du jugement attaqué, dès lors que, le transfert de M. B... n'ayant pu intervenir dans les délais impartis, une attestation de demande d'asile en procédure normale avait été délivrée à l'intéressé, mais qu'il maintenait ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement.
Par une ordonnance du 26 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui indique être né le 3 juin 1996 en Afghanistan, pays dont il revendique la nationalité, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 10 septembre 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités bulgares le 26 octobre 2016 puis auprès des autorités autrichiennes le 6 novembre 2017. Le préfet de police a adressé aux autorités autrichiennes une demande de reprise en charge de l'intéressé le 16 septembre 2020 qu'elles ont acceptée le 17 septembre 2020 sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de police a alors décidé, par un arrêté du 30 octobre 2020, de remettre M. B... aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police fait appel du jugement n° 2018253/8 du 27 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a admis provisoirement M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, annulé son arrêté, lui a enjoint de remettre à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lerein sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à M. B... dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle. Dans le dernier état de ses écritures, il limite ses conclusions à l'annulation de l'article 4 de ce jugement, par lequel le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de remettre en cause la somme, au demeurant modique, accordée par le tribunal au titre des frais du litige dans le cadre de la procédure de première instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2021.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA04248 2