Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1703946/6-2 du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2017 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au
21 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né 13 mars 1977, entré en France le 27 mai 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 février 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a produit de nombreux documents de nature à démontrer qu'il réside habituellement en France depuis au moins le mois de janvier 2005 ; que s'agissant notamment de l'année 2007, le requérant produit un courrier de l'agence solidarité transport, une attestation relative à l'aide médicale d'Etat, une facture EDF, une attestation du Consulat général d'Egypte à Paris, un récépissé de transfert d'argent ainsi qu'une ordonnance médicale ; que s'agissant de l'année 2018, M. A...produit deux ordonnances médicales, un courrier du STIF, une attestation de dépôt d'une demande d'aide médicale d'Etat, un courrier de l'agence solidarité transport, un courrier attestant de l'ouverture d'un livret A et une facture ; que s'agissant de l'année 2009, le requérant fournit deux bordereaux de remise de chèque, un relevé de livret A faisant apparaître des retraits en espèce, un avis d'imposition et des analyses médicales ; que s'agissant de l'année 2010, il produit un courrier de la direction générale des finances publiques, un bordereau de remise de chèque, un récépissé attestant de la réalisation d'une opération financière, un courrier du centre des impôts et une attestation du Consulat général d'Egypte à Paris ; que les pièces ainsi produites, dont certaines impliquent la présence physique de l'intéressé, forment un ensemble cohérent et sont suffisamment nombreuses et variées pour démontrer la résidence habituelle en France de
M. A...depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de prendre son arrêté, alors que cette saisine constitue pour l'intéressé une garantie ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. A...mais uniquement qu'il réexamine la demande de titre de séjour de l'intéressé après saisine de la commission du titre de séjour, s'il n'entend pas y faire droit ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir ce délai d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703946/6-2 du 11 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 14 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de
M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02771