Procédure devant la Cour :
I - Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 décembre 2020 et 23 mars 2021, sous le numéro 20PA03817, M. E..., représenté par Me B... A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2003184/1 du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de celles de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier du fait d'une insuffisance d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en compte tous les éléments propres à sa situation à savoir ses attaches familiales sur le territoire national, son parcours scolaire et l'absence de lien avec son pays d'origine ; malgré l'absence de visa long séjour, le préfet pouvait lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " du fait de la nécessité liée au déroulement de ses études ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de séjour en France et de ses liens personnels et familiaux ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle au regard de l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II - Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, sous le numéro 21PA01531, M. E..., représenté par Me B... A..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°2003184/1 du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête à fin d'annulation.
Les requêtes ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoires en défense.
Par deux ordonnances du 2 et 13 avril 2021, les clôtures de l'instruction ont été fixées dans ces deux affaires respectivement au 19 et 28 avril 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me A..., avocat de M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., né le 29 septembre 1997 à Kinshasa en République démocratique du Congo, a fait l'objet d'un arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête n° 20PA03817, M. E... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2003184/1 du 5 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et, par une requête n° 21PA01531, en demande le sursis à exécution.
2. Les requêtes n°s 20PA03817 et 21PA01531 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 20PA03817 :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré en France le 2 avril 2016, soit à l'âge de dix-huit ans, qu'il y suivi avec succès des études en classes préparatoires et a intégré une école d'ingénieur au titre de l'année 2019-2020. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et ce n'est pas contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant produit aucune observation à la requête qui lui a été communiquée le 4 janvier 2021, que les parents de M. E... résident en France, son père étant titulaire d'un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis 2007, ainsi que deux de ses frères, qui poursuivent également des études supérieures sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant et qu'il est dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où sont décédés ses grands-parents. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, à son parcours d'intégration et à la circonstance qu'il est actuellement en cours de scolarité au sein de l'EFREI,
M. E... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 19 février 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. E..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 21PA01531 :
7. La Cour se prononçant par le présent arrêt sur la requête n° 20PA03817 de M. E... tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 20PA01531 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA01531.
Article 2 : Le jugement n° 2003184/1 du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 19 février 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L'Etat versera à M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 20PA03817 de M. E... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.
Le rapporteur,
S. D...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 20PA03817, 21PA01531