Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2017, M.D..., représenté par la SCP
Frenot-Guicherd-Cossic, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501303/3 du 2 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du caractère contradictoire de la procédure de rectification et les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'aucune proposition de rectification de son revenu global ne lui a été notifiée ;
- il a déjà réglé les sommes de 64 622 euros et 12 276 euros au titre de l'imposition sur les revenus perçus en 2009 ;
- l'administration fiscale n'apporte aucune explication sur la différence entre le montant des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a déclarés au titre de l'exercice clos le
30 avril 2009 et le montant retenu par ses services ;
- il a engagé une autre procédure juridictionnelle devant le tribunal administratif et il est impossible à la juridiction de se prononcer tant que cette procédure n'est pas terminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu le mémoire en reprise d'instance, enregistré le 27 octobre 2017, présenté pour Me B...C..., en qualité de mandataire liquidateur de M.D..., par la SCP Frenot-Guicherd-Cossic, qui reprend à son compte les conclusions et les moyens de la requête de
M.D....
Par une ordonnance du 9 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au
24 janvier 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. D...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 20 décembre 2012, les rectifications auxquelles elle entendait procéder à raison des bénéfices industriels et commerciaux provenant de son activité de pharmacien, perçus au titre de l'exercice clos le 30 avril 2009 ; que M. D...relève appel du jugement n° 1501303/3 du 2 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti en conséquence au titre de l'année 2009 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales :
" Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'en l'absence de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu net global imposable, une proposition de rectification portant sur des revenus catégoriels vaut notification du revenu global ;
3. Considérant que, comme indiqué au point 1. l'administration fiscale a notifié à
M.D..., par une proposition de rectification du 20 décembre 2012, les rectifications auxquelles elle entendait procéder à raison des bénéfices industriels et commerciaux provenant de son activité de pharmacien, perçus au titre de l'exercice clos le 30 avril 2009 ; que cette proposition de rectification, adressée au lieu du principal établissement de M.D..., lui a été remise contre signature le 22 décembre 2012 comme en atteste l'accusé de réception ; qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu net global imposable, cette notification intéressait nécessairement, en l'espèce, tant les revenus de
M. D...imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux que le revenu global du foyer fiscal et satisfaisait, par suite, aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure de rectification et les droits de la défense auraient été méconnus et que la procédure serait, pour ce motif, irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition supplémentaire est dévolue au contribuable dès lors qu'il s'est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une déclaration des revenus perçus en 2009, souscrite le 22 juin 2010 par le biais du formulaire 2042C, M. D...a mentionné des bénéfices industriels et commerciaux pour un montant de 98 432 euros, au titre desquels il a été imposé suivant un avis d'impôt du 30 juillet 2010 à hauteur de 12 276 euros ; que par une déclaration professionnelle n° 2031 souscrite le 11 août 2010, après mise en demeure, il a mentionné des bénéfices industriels et commerciaux perçus en 2009 pour un montant de 190 310 euros, au titre desquels il a été imposé, suivant un avis d'impôt établi le 26 septembre 2012, à hauteur de 64 622 euros après déduction de la cotisation primitive de 12 276 euros ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration lui a notifié une proposition de rectification du 20 décembre 2012 dans laquelle elle retenait un montant de bénéfices industriels et commerciaux de 647 664 euros, après prise en compte d'omissions de recettes et d'un profit sur le Trésor ; qu'il ressort de l'avis d'imposition du 25 avril 2013 que le supplément d'impôt résultant de cette rectification pour un montant total, en droits et pénalités, de 223 189 euros, a été calculé après déduction des sommes de 12 276 euros et de 64 622 euros ; qu'il s'ensuit que M. D...n'est pas fondé à se prévaloir, pour contester la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, de ce qu'il s'était déjà acquitté des sommes de 12 276 euros et de 64 622 euros ; qu' en se bornant à soutenir que l'administration fiscale n'apporte aucune explication sur cette différence de montant, alors qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du 20 décembre 2012, qui est suffisamment motivée sur ce point, qu'elle résulte d'une minoration de son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos le
30 avril 2009, M. D...n'établit pas que les impositions en litige serait mal fondées ; qu'enfin, et en tout état de cause, si l'intéressé fait valoir qu'il a engagé une autre procédure juridictionnelle devant le tribunal administratif portant sur ses bénéfices industriels et commerciaux, il n'en justifie pas, ce moyen n'était au demeurant assorti d'aucune précision ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... DucD..., à Me B...C..., mandataire liquidateur de M. D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 décembre 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01117