Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, MmeC..., représentée par Me A... et MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1612007 du 13 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 13 avril 2013, date du décès de son époux, la réduction des cotisations primitives de contributions sociales établies au titre de la même période et la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 14 avril au 31 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est en droit, en application du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, d'imputer sur les plus-values de cession de valeurs mobilières de l'année 2013 le solde 2008 des moins-values de même nature réalisées au cours des années antérieures ;
- le montant des plus-values imposables au titre de l'année 2013 s'élève à 96 568 euros, compte tenu de celui des moins-values réalisées au cours des années antérieures ;
- la signature d'une transaction avec le service de traitement des déclarations rectificatives ne fait pas obstacle à ce qu'elle conteste les impositions ne résultant pas des avoirs détenus à l'étranger ;
- elle est fondée à demander l'imputation des moins-values en cause sur l'année de son choix au cours des dix années suivant la date de leur réalisation. L'interprétation de l'administration du 11 de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa doctrine administrative BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 n° 420 et n° 460 publiée au BOFIP le 2 juillet 2015, la réponse ministérielle publié au JO Sénat du 11 mai 2017 à la question n° 22465 de Mme F...privent ces dispositions d'une partie de leur portée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., dont l'époux est décédé le 13 avril 2013, a déposé une déclaration de revenus portant sur la période du 1er janvier au 13 avril 2013 et une déclaration de revenus portant sur la période du 14 avril au 31 décembre 2013. La requérante a déclaré, au titre de la première période, une plus-value sur cession de titres d'un montant de 35 264 euros et, au titre de la seconde période, une plus-value sur cession de titres d'un montant de 117 358 euros soumises à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Par une réclamation en date du 24 novembre 2015, Mme C...a demandé l'imputation d'un solde de moins-value sur cessions de valeurs mobilières de 56 054 euros subi au titre de 2008 sur les plus-values sur cessions de valeurs mobilières déclarées, que l'administration a refusée par décision du 9 juin 2016. La requérante relève régulièrement appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme C...reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu aux moyens tirés, d'une part, de ce que " la conclusion d'une transaction avec les services fiscaux à raison de la régularisation d'avoirs étrangers ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'imputation de moins-values " et, d'autre part, de ce qu'un contribuable qui a réalisé des moins-values dispose d'une liberté d'imputation dans la limite d'une période de report de dix années. Toutefois, ces invocations constituaient, non des moyens articulés au soutien de sa demande présentée devant le tribunal administratif, mais des arguments venant à l'appui de son moyen tiré de ce que les plus-values déclarées devaient être réduites par imputation de moins-values de même nature réalisées au cours des années antérieures. Par suite, la circonstance que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ces arguments en répondant à ce moyen, qu'il a écarté au motif que l'existence des moins-values alléguées n'était pas établie par la contribuable, n'a pas eu pour effet d'entacher le jugement d'irrégularité.
Sur le bien fondé des impositions en litige :
3. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) / 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes (...) ".
4. Il incombe au contribuable qui sollicite l'imputation d'une moins-value subie à l'occasion de la cession de valeurs mobilières de justifier de la réalité et du montant de cette dernière. En outre, la requérante ayant été imposée conformément à ses déclarations, il lui incombe d'établir l'exagération des impositions en litige, conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
5. Ainsi qu'il est rappelé au point 1, MmeC..., dont l'époux est décédé le 13 avril 2013, a déposé une déclaration de revenus portant sur la période du 1er janvier au 13 avril 2013 et une déclaration de revenus portant sur la période du 14 avril au 31 décembre 2013, au titre desquelles la requérante a respectivement déclaré une plus-value sur cession de titres de 35 264 euros et de 117 358 euros. Pour contester le refus qui lui a été opposé d'imputer le solde de moins-value sur cessions de valeurs mobilières de 56 054 euros subi au titre de 2008 sur les plus-values sur cessions de valeurs mobilières déclarées en 2013, Mme C...soutient que ce stock de moins-values restant à imputer au titre de 2008 concerne des moins-values de source française réalisées antérieurement à l'année 2013. La requérante ne peut, toutefois, être regardée comme établissant la réalité et le montant des moins-values reportables alléguées par la seule production d'un tableau récapitulatif des plus-values de source française, d'un guide de rédaction des déclarations de revenus 2008 et 2009 de la Banque Lazard, au demeurant illisible et portant des mentions manuscrites pour 2008, de tels documents ne précisant ni la nature, ni le montant des moins-values en cause. Mme C... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le montant des plus-values imposables de l'année 2013 doit être réduit à hauteur de 56 054 euros.
6. Il résulte du point précédent que, dès lors que le solde de moins-values allégué n'est pas établi, le moyen tiré de la période d'imputation est inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris 1, service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
C. RENÉ-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02165