Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2017, la société Generali Iard, représentée par Me B...et MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les excédents de provisions techniques (TEPT) auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à hauteur
de 7 386 355 francs CFP ;
3°) d'ordonner le versement des intérêts prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prise en compte des dotations complémentaires est de droit et n'est pas conditionnée au fait que lesdites dotations soient supérieures aux excédents de provisions ;
- il doit être tenu compte de l'éloignement de la période à laquelle se rattache ces dotations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 6 juillet 2018, la Polynésie française, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Generali Iard ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée
au 17 septembre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la SA Generali Iard, société d'assurance de dommages, a présenté le 22 décembre 2014 une demande de dégrèvement de la taxe sur les excédents de provisions techniques (TEPT) à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 2011, 2012 et 2013, en faisant valoir qu'elle avait commis des erreurs dans ses déclarations, et en particulier qu'elle avait omis de tenir compte des dotations complémentaires constituées à la clôture de chaque exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ; que par une décision du 12 janvier 2017, la Polynésie française a dégrevé la totalité de la TEPT des exercices 2011 et 2013, ainsi qu'une somme de 7 155 884 francs CFP au titre de l'exercice 2012 ; que la SA Generali Iard relève appel du jugement n° 1600610
du 19 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article LP 131-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Il est créé, au profit du budget de la Polynésie française, une taxe sur les excédents de provisions techniques applicable aux excédents de provisions réintégrées aux résultats imposables des exercices soumis à l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article LP 131-2 du même code : " Sont soumises à cette taxe les entreprises d'assurance de dommages de toute nature normalement passibles de l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, la taxe étant représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu. " ; qu'aux termes de l'article LP 131-3 de ce code : " La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. / Pour le calcul de la taxe, les excédents des provisions réintégrées sont diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 % du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. / Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au cours duquel la provision initiale a été constituée. (...) " ; qu'aux termes de l'article LP 131-4 de ce code : " La taxe est calculée au taux de 0 75 % par mois écoulé entre la clôture de l'exercice au titre duquel la provision initiale ou la dotation complémentaire a été constituée et la clôture de l'exercice au titre duquel l'excédent de provisions a été réintégré. Toutefois, il est fait abstraction du nombre de mois correspondant à des exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés. Le taux de la taxe ne peut excéder 63 %. / Dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la TEPT due au titre des excédents de provisions d'un exercice est assise sur les excédents de provisions constatés à la clôture de cet exercice, diminués notamment des dotations complémentaires destinées à faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs ;
3. Considérant qu'il résulte de la fiche de calcul produite en défense par la Polynésie française à la demande de la Cour, et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société requérante, que l'administration a pris en compte, pour la détermination du montant de TEPT due au titre de l'année 2012, les dotations complémentaires constituées par la société requérante à la clôture de cet exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours de l'année 2007 et des années antérieures ; qu'elle n'a pas conditionné le prise en compte de ces dotations à la condition qu'elles soient supérieures aux excédents de provisions constatées par ailleurs au titre d'autres années ; que le mode de calcul du taux d'imposition tient compte, contrairement à ce qui est soutenu, de la durée écoulée entre la période au titre de laquelle ces provisions auraient pu être constituées et la date à laquelle elles l'ont été effectivement ; que pour le surplus, aucune argumentation précise n'est développée par la société requérante permettant à la Cour de constater que la TEPT en cause aurait été calculée par le service en méconnaissance des dispositions précitées du code des impôts de la Polynésie française ; que la société requérante ne saurait en tout état de cause utilement invoquer la doctrine administrative métropolitaine qui n'est pas opposable à la Polynésie française pour l'application du code des impôts en vigueur dans ce territoire ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Generali Iard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que ses conclusions d'appel, ensemble celles tendant au versement des intérêts moratoires, doivent, dès lors, être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Generali Iard une somme sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Generali Iard est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Generali Iard et au gouvernement de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03605