Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016, M.A..., représenté par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service vérificateur se devait d'adresser tous les actes de procédure à son
mandataire ;
- l'activité de vente de timbres n'était qu'occasionnelle ;
- il n'y a eu qu'une seule transaction ;
- il s'est comporté en tant que collectionneur et n'a pas acheté des timbres avec l'intention de les revendre ;
- il ne peut être regardé comme ayant exercé l'activité commerciale de marchand de timbres ;
- la somme de 200 000 euros qui figurait au crédit d'un de ses comptes bancaires trouve son origine dans un prêt ;
- les majorations pour manoeuvres frauduleuses n'étaient pas applicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au
5 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité dont il faisait l'objet, a donné, le 11 septembre 2012, mandat à son conseil à l'effet notamment de " prendre connaissance et se faire communiquer tous éléments relatifs au contrôle " et de " se faire délivrer toute copie des pièces de la procédure de redressement ou du contentieux de l'impôt " ; que ce mandat ne contenait aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et permettant, dès lors, de regarder le mandat comme emportant élection de domicile du contribuable auprès de son mandataire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en notifiant la proposition de rectification du 7 août 2013 à son domicile et non à l'adresse de son conseil, l'administration a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2009 à 2011, M. A... a vendu des timbres à l'EURL Yuma, dont il était le gérant ; que ces ventes ont porté sur un total de 319 200 euros et ont donné lieu, sur les trois années contrôlées, à l'émission de cinquante-quatre factures ; que le requérant, qui est un professionnel de la philatélie, n'établit pas, alors qu'il est seul en mesure de le faire, que les timbres en cause provenaient de sa collection personnelle et que les ventes susmentionnées relevaient de la simple gestion de son patrimoine privé ; que notamment, il ne produit au dossier aucune facture ni aucun autre élément permettant de connaître la date d'entrée de ces timbres dans son patrimoine ; que si M. A...fait valoir également que cette activité était occasionnelle, lesdites ventes procédant d'une seule transaction dont les effets ont été échelonnés dans le temps, il n'apporte en tout état de cause à l'appui de cette allégation aucune pièce de nature à en établir le bien-fondé ; qu'ainsi, eu égard au nombre d'opérations, à leur fréquence et à leur montant, et alors même que M.A..., qui effectuait des transactions avec la société dont il était le gérant, n'a pas eu recours à des moyens commerciaux analogues à ceux qui caractérisent une activité exercée par un professionnel, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'il exerçait une activité commerciale de négoce philatélique, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et en a soumis les recettes à la taxe sur la valeur ajoutée ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.A..., l'administration a imposé au titre de l'année 2011, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, une somme de 200 000 euros figurant au crédit de l'un des comptes bancaires de l'intéressé ; que, l'administration ayant recouru à la procédure de taxation d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable, qui soutient que cette somme correspond à un prêt qui lui a été consenti, d'en apporter la preuve ; que la déclaration de contrat de prêt produite par M.A..., datée du 18 novembre 2011, ne peut, faute d'avoir été enregistrée ou d'avoir été jointe à sa déclaration de revenus de l'année 2011, être regardée comme ayant date certaine ; que la circonstance que l'article 1326 du code civil ne rende pas obligatoire l'enregistrement des actes sous seing privé ne saurait, contrairement à ce qui est soutenu, garantir la valeur probante d'un tel document à l'égard de l'administration ; que si M. A... produit un courrier du 30 juin 2014 par lequel il lui est demandé de rembourser une somme de 200 000 euros dans un délai de six semaines, un tel courrier, intervenu après le début des opérations de contrôle, ne saurait suffire à établir le caractère de prêt de la somme perçue au cours de l'année 2011 ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère non imposable de la somme de 200 000 euros ;
Sur les pénalités :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fait application, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la vérification de comptabilité de l'activité de négoce philatélique de M. A..., de la majoration de 80 % prévue, en cas d'activité occulte, au c) de l'article 1728 du code général des impôts et non, comme le soutient M.A..., des pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues au c) de l'article 1729 dudit code ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que M. A...a exercé, au cours des années en cause, une activité occulte de négoce philatélique ; qu'il n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait commis une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives'; qu'il n'est pas fondé à demander la décharge de cette majoration par voie de conséquence de la contestation du bien-fondé de ces impositions ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 novembre 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 16PA03652
4