Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, Mme C... Z...veuveAC..., Mme AK... AH...épouseS..., M. P... S..., Mlle L...S..., M. U...S..., M. A...S..., M. W... AC..., agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineursO... AC... et M...AC..., M. D...AC..., agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs T...AC...et Q...AC..., AN...AG...AC..., AL...AC..., agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs AR...AA..., B...AA...et R...AA..., AN...X...AC..., agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, AE...K..., F...K...etC... K..., AN...V...AC..., M. AU...AC..., M. AI...AC..., M. J... AC..., Mme X...E..., agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs G...AC...et I...E..., AN...AD...AC..., agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineurAP..., M. Y...AC...et Mme AS... AH..., agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineursN... AC..., AM...AC...et AB...AC..., représentés par Me Hudina, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1512496/6-2 du 28 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à :
- Mme C...Z...veuve AC...une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Mme AK...AH...épouse S...une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Mme AK...AC...épouse S...une somme de 1 380 euros au titre de son préjudice matériel ;
- M. P...S...une somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Mlle L...S...une somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- M. U...S...une somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- M. A...S...une somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- M. W...AC..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur O...AC...et de sa fille mineure M...AC..., une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 7 500 euros pour chacun de ses enfants en réparation de leur préjudice moral ;
- M. W...AC...une somme de 2 988 euros au titre de son préjudice matériel ;
- M. D...AC..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure T...AC...et de son fils mineur Q...AC..., une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 7 500 euros pour chacun de ses enfants en réparation de leur préjudice moral ;
- M. D...AC...une somme de 1 670 euros au titre de son préjudice matériel ;
- Mme AG...AC...une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Mme AT...AC..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur AR...AA..., de sa fille mineure B...AA...et de son fils mineur R...AA..., une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 7 500 euros pour chacun de ses enfants en réparation de leur préjudice moral ;
- Mme X...AC..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur AE...K..., de sa fille mineure F...K..., et de sa fille mineure C...K..., une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 7 500 euros pour chacun de ses enfants en réparation de leur préjudice moral ;
- Mme V...AC...une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- M. AU...AC...une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- M. AU...AC...somme de 1 540 euros au titre de son préjudice matériel ;
- M. AI...AC...une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- M. J...AC...une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Mme X...E..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur G...AC...et de sa fille mineure I...E...une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 20 000 euros pour chacun de ses enfants en réparation de leur préjudice moral ;
- Mme AD...AC...agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur AP...une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 7 500 euros pour son enfant en réparation de son préjudice moral ;
- M. Y...AC...une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Mme AS...AH..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure N...AC..., de son fils mineur AM...AC..., et de son fils mineur AB...AC...une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 20 000 euros pour chacun de ses enfants en réparation de leur préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement à chacun des requérants de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est engagée en raison de l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, en ce que le geste de M. AQ... AC... n'était pas imprévisible.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, représentée par MeH..., conclut, d'une part, à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 41 146,70 euros, sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, d'autre part à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 055 euros, sous réserve d'actualisation au 1er janvier de chaque année, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et enfin à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a versé diverses prestations dans l'intérêt de la victime, qui s'élèvent à la somme de 41 146,70 euros, établie par les attestations jointes, sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeAJ..., conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et à titre subsidiaire à ce que le montant des indemnités demandées par les consorts AC...soit ramené à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par les consorts AC...ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, le montant des indemnités demandées par les consorts AC...doit être ramené à de plus justes proportions.
Par un acte enregistré le 23 mai 2017, M. W...AC...a été désigné en tant que représentant unique des requérants par Me Hudina à la suite de la demande qui lui a été faite en application de la disposition de l'article R. 611-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Hudina, avocat des consortsAC....
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. AQ...AC..., né en 1943 souffrait depuis plusieurs années d'un diabète insulinodépendant, d'une hypertension artérielle et d'une dyslipidémie. Le 11 juillet 2014, il a présenté une confusion associée à un état fébrile et a été amené par sa famille au service des urgences de l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis, avant d'être transféré dans le service de neurologie de cet établissement, où une nouvelle antibiothérapie a été administrée. Il a été transféré, le 15 juillet 2014 à 15 heures 30, dans le service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital Lariboisière à Paris pour la poursuite de son traitement. Vers 18 heures 15, M. AC...s'est défenestré. Malgré les soins dont il a fait l'objet, il est décédé le 29 juillet 2014.
2. Une réunion de médiation a été organisée le 28 octobre 2014 entre la famille de M. AQ... AC...et des représentants de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui a été vaine, puisque, par courrier du 23 mars 2015, les requérants ont demandé à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de les indemniser des préjudices ayant résulté pour eux du décès de M. AQ... AC.... Une réponse implicite de rejet est née du silence gardé par l'établissement public hospitalier. Par le jugement attaqué du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à les indemniser des préjudices subis.
Sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :
3. Il résulte de l'instruction que M. AQ...AC..., pendant son hospitalisation à l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis, présentait un état de confusion et était désorienté, ce qui a été signalé par l'équipe médicale de cet hôpital à celle de l'hôpital Lariboisière préalablement à son transfert le 15 juillet 2014 à 15 heures 30. Toutefois, à son arrivée à l'hôpital Lariboisière, où il a été installé dans sa chambre par une infirmière, où les données ont été recueillies par une aide soignante et où le chef de clinique assistant lui a rendu une brève visite dans sa chambre vers 18 heures afin de lui expliquer qu'il était nécessaire de poursuivre des explorations et de modifier le traitement de sa probable infection profonde orbitaire, il semblait calme, conscient et orienté, comprendre la situation et accepter cette prise en charge, comme il ressort au demeurant des déclarations de son épouse, Mme X...E..., présente à ses côtés à partir de son admission jusqu'à 17 heures, heure à laquelle elle a dû s'absenter, qui a indiqué que son mari allait bien à ce moment. Dès lors que M. AC... ne semblait plus affecté de la désorientation et de la confusion qui caractérisaient son état lors de son hospitalisation à l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis, qu'il n'avait pas d'antécédent suicidaire signalé et qu'il ne tenait aucun discours ou ne présentait aucun signe pouvant laisser envisager un risque de passage à l'acte suicidaire, la circonstance qu'il ait été laissé temporairement seul et sans surveillance dans une chambre dont la fenêtre pouvait s'ouvrir, dans un service d'oto-rhino-laryngologie qui n'est pas spécialisé dans les troubles psychiatriques et qui ne dispose pas ainsi des moyens humains suffisants pour que les patients soient constamment surveillés, ne caractérise pas une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'était pas engagée et que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par les requérants devaient être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts AC...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. AQ... AC.... Par voie de conséquence, les conclusions susvisées présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 41 146,70 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 200 euros à chacun des requérants que demandent les consorts requérants et la somme de 3 000 euros que demande la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre des frais liés à l'instance et exposés par eux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 055 euros doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts AC...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. W... AC..., désigné comme représentant unique par l'acte du 23 mai 2017, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- MmeAF..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELa greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01328