Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2017 et 23 mars 2018, la société Tipes SPA, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 octobre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales ne permet pas de demander des informations à l'autorité judiciaire ;
- les informations détenues par l'autorité judiciaire à la suite d'une enquête préliminaire ne peuvent à bon droit être considérées comme se rattachant à une instance d'une juridiction civile ou criminelle au sens de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales ;
- les informations obtenues dans le cadre du droit de communication et qui constituent des pièces comptables de l'entreprise vérifiée n'ont pas été soumises au débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ;
- le service ne lui a pas transmis les procès verbaux d'audition auxquels il s'est référé dans la proposition de rectifications, en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 76 B du Livre des Procédures Fiscales ;
- l'établissement de Servon ne disposait pas d'une autonomie suffisante dans l'accomplissement des missions qu'il devait exécuter ;
- elle n'a jamais reconnu disposer d'un établissement stable en France ;
- le Tribunal de grande instance de Melun a considéré dans le cadre de son jugement du 2 juillet 2012 que le caractère autonome de l'entité basée à Servon n'était pas établi ;
- selon la doctrine administrative référencée BOI CTX DG 20-30-40-20120912, le juge de l'impôt doit tenir pour établie la matérialité des constatations effectuées par la juridiction pénale ;
- il n'est pas établi que l'activité d'affrètement litigieuse présenterait les caractéristiques juridiques d'une commission de transport ;
- les intérêts de retard devront être déchargés par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la société de droit italien Tipes SPA, qui exerce une activité de transports routiers de frets interurbains et de transport combiné rail/route de bobines d'acier, a fait l'objet, à raison de son établissement situé route nationale 19, chemin d'exploitation " le Poirier Penché " à Servon (Seine-et-Marne), d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; que la société relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. " ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fait usage du droit de communication prévu par les dispositions précitées ; que contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les informations communiquées dans un tel cadre ne puissent l'être que spontanément et non suite à une demande de l'administration fiscale ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que les informations obtenues par le service étaient contenues dans le dossier ouvert dans le cadre des poursuites engagées contre la société requérante pour travail dissimulé devant le Tribunal de grande instance de Melun et ayant donné lieu au jugement du 2 juillet 2012 rendu en matière correctionnelle ; que le droit de communication a par suite été régulièrement mis en oeuvre alors même que les informations en cause auraient été recueillies au cours d'une enquête préliminaire préalable à l'engagement des poursuites ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue lorsque, faisant usage des droits lui permettant d'obtenir de tiers des informations ou des documents, elle consulte, au cours du contrôle, tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez ces tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire, il en va différemment lorsque les documents qui lui sont communiqués ne présentent pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les documents obtenus par le service auprès des fournisseurs et clients de la société Tipes SPA et qui correspondent notamment à des documents, tels que des factures ou des ordres de livraisons, émanant de celles-ci, puissent être regardées comme ayant le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que l'administration n'était par suite pas tenue de les soumettre à un débat oral et contradictoire ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article
L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande (...) ; " ; que contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l'examen de la réponse aux observations du contribuable du 26 novembre 2012 que l'administration a, à la demande de l'intéressée, communiqué à la société Tipes SPA en annexe de ce document l'ensemble des pièces obtenues auprès des clients et fournisseurs de la société ainsi que les pièces obtenues auprès du tribunal de grande instance de Melun, et notamment les procès-verbaux d'audition auxquels l'administration s'était référée dans la proposition de rectification ; que les dispositions précitées du livre des procédures fiscales n'ont par suite pas été méconnues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 de ce code, dans sa rédaction applicable pour l'année 2009 : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; qu'aux termes de l'article 259 de ce code, dans sa rédaction applicable pour l'année 2010 : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code, dans sa rédaction applicable pour l'année 2009 : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) / 3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations : / a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; / b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté européenne. Sont assimilés à des transports intracommunautaires de biens les transports de biens, dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent en France, lorsqu'ils sont directement liés à un transport intracommunautaire de biens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code, applicable pour l'année 2010 : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : (...) / 3° Les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties lorsque le lieu de départ du transport est en France. On entend par transport intracommunautaire de biens, tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents. On entend par lieu de départ, le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par lieu d'arrivée, le lieu où s'achève effectivement le transport des biens ; " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a établi les rappels litigieux en se fondant, sur les dispositions précitées du 3° de l'article 259 A du code général des impôts, dans leurs rédactions applicables respectivement aux années 2009 et 2010 ; que ces dispositions ne font pas dépendre l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de transport intracommunautaire réalisées de la circonstance que le prestataire ait ou non un établissement stable en France ; que le moyen tiré de l'absence d'un tel établissement stable est par suite inopérant ; que la société Tipes SPA ne contestant pas avoir réalisé des prestations de transport taxables sur le fondement des dispositions susmentionnées, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que l'activité d'affrètement litigieuse présenterait les caractéristiques juridiques d'une commission de transport est sans influence sur l'issue du litige ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Tipes SPA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Tipes SPA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tipes SPA et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal
d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 septembre 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03637