Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, M. et MmeB..., représentés par
MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505515/1-3 du 5 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre à l'administration de communiquer les documents visés dans une instruction du 11 mars 2013, ceux résultant de la substitution de motifs dont elle se prévaut, l'intégralité des demandes de communication adressées à EDF ainsi que les propositions de rectification adressées à la société SFER et aux sociétés du groupe Diane ;
3°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes ;
4°) à titre subsidiaire, d'accorder le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre des années 2009 et 2010, ainsi que la décharge d'impositions maintenues à leur charge à la suite des acceptations partielles des
24 avril et 13 juin 2014 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a considéré à tort qu'ils entendaient se fonder sur les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et le principe de loyauté, à défaut d'information et de communication des documents utilisés pour fonder le rehaussement ; l'administration ne leur a pas communiqué l'intégralité des documents visés dans la proposition de rectification et n'a pas fait état de l'ensemble des démarches effectuées, s'agissant notamment des informations répertoriées dans l'instruction de l'administration centrale aux services du 11 mars 2013 ; les dates d'exercice du droit de communication mentionnées dans la proposition de rectification sont différentes de celles mentionnées sur les attestations d'EDF, prouvant que l'information utilisée est nécessairement issue de vérifications de comptabilité ; l'administration devait mentionner les informations obtenues dans le cadre des vérifications de comptabilité des SEP et SNC et des fournisseurs et installateurs, ainsi que l'intégralité des informations obtenues par les différents droits de communication auprès d'EDF ; des propositions de rectification ont été adressées aux sociétés dans lesquelles ils ont investi ; l'administration devait également les informer en vue de chiffrer la réduction d'impôt dont ils pouvaient bénéficier au titre de l'année de la demande de raccordement dès lors qu'elle disposait des informations relatives à la remise en cause à venir du prix de revient des centrales ; la substitution de motifs opérée par l'administration postérieurement à la proposition de rectification du 18 octobre 2012 n'est qu'un procédé visant à permettre l'utilisation des informations relatives au prix de revient des centrales qu'elle s'est abstenue de lui communiquer avant la mise en recouvrement ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ;
- la réduction d'impôt instituée par les dispositions des articles 199 undecies B du code général des impôts et 95 Q de l'annexe II à ce code est acquise au titre de l'année de souscription au capital social d'une société qui a pour objet un projet d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables et non à compter de la date à laquelle la centrale est raccordée au réseau public d'électricité ou de celle à laquelle une demande de raccordement a été faite ou un agrément du Consuel obtenu ; la réduction est acquise au titre de l'année de livraison et d'acquisition des équipements photovoltaïques s'intégrant dans une centrale ; les règles relatives à l'amortissement des immobilisations n'ont pas été respectées ; un panneau photovoltaïque peut fonctionner dès sa livraison ; une distinction doit être faite entre la réalisation d'une centrale photovoltaïque et l'acquisition d'équipements s'intégrant dans une telle centrale ; le schéma locatif mis en place ne prévoit pas d'engagement du locataire à se raccorder au réseau ; il convient de tenir compte du moratoire prévu par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; des demandes de raccordement avaient été faites ; l'administration n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe ;
- l'administration a précisé l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée dans l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 ; cette instruction ajoute à la loi et est contraire au code civil ; la date de prise en compte de la réduction d'impôt pour les opérations relevant de l'article 217 undecies du code général des impôts doit être retenue ;
- le rescrit n°2012\ 36 du 29 mai 2012 établit que le cycle complet de production n'impliquait pas que la société intervenant dans des projets d'investissement photovoltaïque ait accompli elle-même toutes les activités visées dans l'instruction 7 S 5-11 du 9 décembre 2011 mais seulement certaines d'entre elles ;
- une réponse ministérielle du 24 juin 2014 permet d'établir le caractère fluctuant de la notion d'investissement productif selon les bénéficiaires ;
- l'expertise qu'ils ont diligentée établit que techniquement, un panneau photovoltaïque est productif d'énergie, dès qu'il est livré et installé dans une zone exposée à la lumière solaire, la question du raccordement au réseau public d'électricité étant inopérante ;
- le BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n°140 du 12 septembre 2012 prévoit qu'en l'absence de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le contribuable qui se prévaut d'une attestation délivrée irrégulièrement n'encourt aucun rehaussement ;
- à titre subsidiaire, la réduction d'impôt doit leur être accordée au titre de l'année de la demande de raccordement au réseau public d'électricité ; les articles 36 et 98 de la loi du 29 décembre 2010 ne sont pas opposables, sauf à méconnaître le principe d'égalité devant l'impôt ; l'administration ne peut limiter la réduction au regard d'un prix de référence, en l'absence d'arrêté interministériel le prévoyant sauf à méconnaître les articles 34 et 37 de la Constitution ; l'administration n'apporte pas la preuve d'une surfacturation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. et MmeB... ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 2 du jugement n° 1505515/1-3 du 5 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de remettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 500 euros correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens dont ils ont bénéficié à tort en exécution de l'article 2 du jugement.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il considère en son point 33 qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une " somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens " alors que l'article 2 du dispositif du jugement indique que " L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
- les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au
1er juin 2017.
Un mémoire a été produit pour M. et MmeB... le 9 juin 2017 après clôture de l'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés outre-mer par les sociétés en nom collectif (SNC) Sunenergy 079, Sunenergy 080 et Sunenergy 081, dont ils étaient associés, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques, mises en location auprès de sociétés exploitantes dédiées ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que les centrales n'ayant pas reçu d'attestation de conformité à la réglementation en vigueur, ni été raccordées au réseau électrique avant la fin de l'année en cause, ne sauraient ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de l'année en litige ; que dans sa réponse à la réclamation préalable des contribuables, le service leur a néanmoins accordé une réduction partielle d'impôt sur revenu au titre de l'année 2010 pour les investissements des sociétés en nom collectif Sunenergy 080 et Sunenergy 081 dont ils sont associés, au motif que les sociétés exploitantes des centrales photovoltaïques, avaient déposé un dossier complet de raccordement et produit un certificat de conformité aux normes de sécurité visé par le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité ( Consuel ) au titre de l'année 2010 ; que M. et Mme B...doivent être regardés comme relevant appel du jugement du 5 février 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne les a déchargés que des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 à raison des investissements réalisés par la société en nom collectif Sunenergy 079 dont ils sont associés, à proportion des parts qu'ils y détiennent, et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ; que le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme B...et, par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 2 du jugement du 5 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'au point 33 du jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une " somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens " alors que l'article 2 du dispositif du jugement indique que " L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'une contradiction ; que le ministre est fondé à obtenir l'annulation pour irrégularité dudit jugement en tant qu'il statue sur les conclusions de M. et Mme B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler l'article 2 du jugement n° 1505515/1-3 du
5 février 2016 du Tribunal administratif de Paris et, par la voie de l'évocation, de se prononcer sur ces conclusions, ci-dessous au point 18 du présent arrêt, et, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le reste du litige ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation d'information et de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 18 octobre 2012, que l'administration, pour estimer que les investissements en litige ne pouvaient être regardés comme réalisés à défaut de raccordement au réseau public d'électricité, a exercé son droit de communication auprès d'EDF, afin d'obtenir des informations sur les dates de dépôt de demandes de raccordement complètes, de réception du certificat du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité et de mise en production effective des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés dont M. et Mme B...étaient associés ; qu'il est constant que ces éléments d'information mentionnés dans la proposition de rectification, qui comportaient l'identité du tiers ayant communiqué à l'administration les renseignements considérés et étaient d'une précision suffisante, ont été portés à la connaissance des contribuables ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par EDF quant à la date de la demande de communication, laquelle est sans incidence sur l'obligation à laquelle est tenue le service ; que l'administration n'est d'ailleurs pas tenue d'indiquer la date précise à laquelle elle met en oeuvre son droit de communication ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que pour établir les motifs et le montant des rectifications contestées, l'administration aurait eu recours à d'autres éléments ni qu'elle aurait utilisé d'autres documents obtenus de tiers ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue de communiquer aux contribuables les documents visés dans l'instruction de l'administration centrale aux services du 11 mars 2013, les propositions de rectification adressées aux sociétés dont M. et Mme B...étaient associés, les informations obtenues dans le cadre des vérifications de comptabilité des sociétés intervenant dans la réalisation des investissements et l'intégralité des informations obtenues par les différents droits de communication exercés auprès d'EDF concernant d'autres contribuables ; que si les requérants soutiennent que l'administration s'est abstenue de les informer de la possibilité éventuelle de report du bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle une demande de raccordement au réseau complète a été déposée et de la limitation du quantum de cette réduction d'impôt en fonction du prix d'acquisition des immobilisations, ces informations n'entrent pas dans le champ des dispositions précitées et ne sont pas de celles sur lesquelles s'est fondée l'administration pour établir le rehaussement en cause au titre de l'année 2009 ; que, par suite, l'administration, qui n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication et qui n'avait pas à communiquer aux contribuables les demandes adressées à EDF, s'est acquittée de ses obligations d'information et de communication au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, tant en ce qui concerne la teneur que l'origine des renseignements utilisés, et n'a pas manqué à son devoir de loyauté ;
5. Considérant, d'autre part, que par une décision d'acceptation partielle du
11 février 2015, l'administration a accordé aux requérants une réduction partielle d'impôt sur revenu au titre de l'année 2010, à concurrence de 4 453 euros en droits et pénalités, pour les investissements des SNC Sunenergy 080 et Sunenergy 081 dont ils étaient associés, au motif que les sociétés exploitantes des centrales photovoltaïques avaient déposé un dossier complet de raccordement et produit un certificat de conformité aux normes de sécurité visé par le Consuel au titre de l'année 2010 ; qu'elle a toutefois limité le montant de la réduction d'impôt y afférente au motif que ces investissements avaient été surfacturés ; qu'il ressort de la décision du 11 février 2015 que l'administration y expose le nouveau motif pour lequel elle entend limiter le montant de la réduction d'impôt, et qui est tiré de ce que le prix de revient des centrales photovoltaïques acquises par les SNC s'est avéré, au vu des renseignements obtenus lors de la vérification de la comptabilité de leur fournisseur, la société SFER, être nettement supérieur au prix du marché et que le prix de revient de l'investissement admis pour le calcul des amortissements déductibles par les SNC du résultat avait été fixé à 5,35 euros par Watt Crête (Wc) pour corriger cette surfacturation ; que l'auteur de la décision précise que cette surfacturation a également été mise en évidence grâce aux renseignements obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de fournisseurs et installateurs de centrales photovoltaïques sur l'île de la Réunion, lesquels sont nommément désignés dans la décision du 11 février 2015 d'admission partielle de la réclamation contentieuse de M. et Mme B...; qu'ainsi, dès ce stade, M. et Mme B...étaient suffisamment informés de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels l'administration s'appuyait pour retenir ce nouveau motif de remise en cause partielle de leur réduction d'impôt ; qu'en outre, M. et Mme B...ont pu, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, présenter des observations pour contester la régularité et le bien-fondé de la rectification litigieuse ; qu'il suit de là, et alors même que les renseignements en cause n'ont été portés à leur connaissance qu'après la mise en recouvrement des impositions, que la substitution de motifs opérée par l'administration n'a pas privé M. et Mme B...des garanties reconnues au contribuable ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le supplément d'impôt mis à la charge de M. et Mme B...au titre de l'année 2009 résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont ils se prévalaient à titre personnel à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer ; que ce supplément d'impôt ne procède pas du rehaussement du résultat des SNC imposable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement reprocher à l'administration de ne pas avoir mentionné dans la proposition de rectification du 18 octobre 2012 l'existence des propositions de rectification adressées aux sociétés dans lesquelles ils ont investi ; que, par ailleurs, M. et Mme B...ont bénéficié d'une procédure de rectification contradictoire au cours de laquelle ils ont été mis en mesure de contester les rectifications proposées par l'administration en apportant tous les éléments justificatifs qui leur paraissaient utiles et n'ont ainsi été privés d'aucune garantie ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus et que l'administration a manqué au principe du contradictoire ;
Sur le bien-fondé des impositions restant à leur charge :
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) " ; qu'aux termes du vingtième alinéa de cet article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.(...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de l'annexe II à ce code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet
article " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de la même annexe : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ;
8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'investissement litigieux : " La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. (...) Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable " ;
En ce qui concerne la réduction d'impôt afférente aux investissements réalisés par l'intermédiaire des SNC Sunenergy 080 et Sunenergy 081 :
9. Considérant que l'administration a admis le principe de la réduction d'impôt afférente aux investissements réalisés par l'intermédiaire des SNC Sunenergy 080 et Sunenergy 081 mais en a limité le montant à hauteur du prix de revient des centrales photovoltaïques qu'elle a admis pour le calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal des sociétés propriétaires ; que l'administration a ainsi remis en cause le prix de revient des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés concernées à la suite d'une vérification de comptabilité de leur fournisseur, la société SFER, dès lors que l'exercice du droit de communication auprès de cinq autres fournisseurs d'installations comparables commercialisées dans le département de La Réunion a permis de constater une surfacturation très importante des investissements par rapport au prix du marché s'établissant en moyenne, pour l'année en litige, à 5,35 euros hors taxes par watt crête (Wc) ; que l'administration a, en conséquence, estimé que le prix de revient des centrales photovoltaïques servant de calcul aux amortissements déductibles ne pouvait excéder le prix de 128 400 euros pour une centrale d'une puissance de 12 000 Wc et a par suite procédé aux rectifications correspondantes des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu en fonction du pourcentage de participation des associés au sein des sociétés considérées ;
10. Considérant, d'une part, que la faculté pour le pouvoir réglementaire, en vertu d'une habilitation législative, de plafonner par voie d'arrêté le prix de revient des investissements productifs servant de base à cette réduction d'impôt ne fait pas obstacle à la possibilité pour les services d'assiette de rectifier au besoin la valeur des investissements en tant qu'elle détermine l'importance de l'avantage fiscal dès lors qu'elle apparaît excessive au regard du prix habituel de marché des mêmes biens ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que seul le pouvoir règlementaire pouvait limiter la base de la réduction d'impôt doit être écarté ; que, d'autre part, M. et Mme B...se bornent à se prévaloir de ce que l'offre de la société SFER comportait des conditions contractuelles particulières et notamment un surcoût lié à la garantie de vingt ans du matériel et au crédit fournisseur de vingt ans, sans produire aucun élément permettant d'en justifier ; qu'à cet égard, l'administration fait valoir que d'autres fournisseurs font état d'une garantie de bon fonctionnement des modules d'une durée de vingt-cinq ans tout en pratiquant un prix inférieur de moitié à celui de la société SFER ; qu'ainsi, M. et Mme B...n'apportent pas d'élément probant de nature à justifier le prix pratiqué de 10,41 euros hors taxes pour une centrale de 12 Kwc alors que le prix du marché s'établissait seulement à 5,35 euros hors taxes ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme justifiant de la réalité de la surfacturation et a pu ainsi à bon droit limiter le montant de la réduction d'impôt au titre de l'année 2010 à hauteur du prix de revient des centrales photovoltaïques qu'elle a admis pour le calcul des amortissements déductibles des sociétés propriétaires concernées ;
En ce qui concerne autres rectifications :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
11. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 199 undecies B et des articles 95 K et 95 Q de l'annexe II à ce code que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ; qu'il est constant que les centrales photovoltaïques dans lesquelles avaient investi les SNC dont les requérants étaient associés n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité au 31 décembre 2009 ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes, l'administration était fondée, pour ce seul motif, à remettre en cause la réduction d'impôt reportée par M. et Mme B...sur son impôt sur le revenu de l'année 2009 ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'administration fiscale, en retenant comme critères le raccordement au réseau électrique et l'obtention du certificat de conformité de Consuel avant le 31 décembre de l'année 2009, impose le respect de conditions non prévues par la loi ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que ces investissements n'étaient pas éligibles au titre de l'année 2009 à la réduction d'impôt prévue par ces dispositions ;
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
12. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
13. Considérant, d'autre part, que selon le paragraphe n° 148 de l'instruction fiscale BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, relatif à l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...)/ Conformément à cette règle, les immobilisations non achevées au 31 décembre d'une année ne peuvent donner lieu à une réduction d'impôt au titre de cette année alors même que l'entreprise, dans le cadre de laquelle cet investissement est réalisé, en devient propriétaire au fur et à mesure de leur fabrication " ; que, selon le paragraphe 22 de la même instruction fiscale, relatif aux investissements ouvrant droit à réduction d'impôt : " 22. Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. (...) " ;
14. Considérant que ces énonciations, qui se bornent à expliciter la notion de livraison de l'immobilisation, ne donnent pas une interprétation différente du dispositif légal de celle mentionnée au point 5 ci-dessus en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, subordonné, ainsi qu'il a été dit, à la condition tenant à l'exploitation effective de l'immobilisation ; qu'elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard d'ailleurs, M. et Mme B...ne sauraient utilement soutenir que le tribunal a considéré à tort qu'ils entendaient devant lui se fonder sur les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, il ressort de ses écritures de première instance que les intéressés invoquaient plusieurs instructions et réponses ministérielles de sorte que les premiers juges étaient fondés à considérer qu'ils se prévalaient de ces dispositions ;
15. Considérant que M. et Mme B...ne sont pas plus fondés à se prévaloir du bulletin officiel des impôts BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n°140 du 12 septembre 2012, reprenant la doctrine antérieure, qui concerne les réductions d'impôt pour les opérations de mécénat et les dons en faveur d'oeuvres d'intérêt général ou d'organismes agréés ;
16. Considérant qu'à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir d'une réponse ministérielle du 24 juin 2014, ils ne peuvent, eu égard à sa date, utilement le faire pour contester les impositions litigieuses, afférentes à l'année 2010 ; que de même, ils n'entrent pas dans le champ du rescrit n°2012\ 36 du 29 mai 2012 ;
Sur la demande subsidiaire tendant au bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année de demande de raccordement :
17. Considérant qu'aux termes du dix-neuvième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010 : " Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation (...) " ; que les requérants ne sauraient utilement soutenir que les articles 36 et 98 de la loi du 29 décembre 2010 ne sont pas opposables, sauf à méconnaître le principe d'égalité devant l'impôt dès lors que les sociétés dans lesquelles ils ont investi sont des SNC et non des SEP ; qu'en tout état de cause, les requérants ne sont pas recevables à contester la constitutionnalité de dispositions législatives en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité ;
Sur les conclusions présentées par M. et Mme B...devant le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
18. Considérant que M. et Mme B...ayant obtenu partiellement satisfaction devant le tribunal administratif, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 500 euros le montant du versement mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'ils ont engagés en première instance ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prononcer les mesures d'instruction sollicitées par les requérants, d'une part, que le ministre de l'économie et des finances est fondé à obtenir que l'article 2 du jugement n° 1505515/1-3 du
5 février 2016 du Tribunal administratif de Paris soit annulé et que la somme mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. et Mme B...en première instance soit fixée à 500 euros; que, d'autre part, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande ; que, par voie de conséquence, leur requête d'appel ne peut qu'être rejetée, ensemble leurs conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1505515/1-3 du 5 février 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La somme mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. et Mme B...en première instance est fixée à 500 euros.
Article 3 : La requête d'appel de M. et Mme B...est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 juin 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01219