Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2020 et le 29 juin 2021, la société Khun Akorn International, représentée par Me Philippe Morisset et Me Lucas Lopez, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1718470/1-3 du 27 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions, majorations et amendes laissées à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Khun Akorn International soutient que :
- l'administration n'établit pas l'existence de recettes omises ;
- la méthode de reconstitution est sommaire et viciée ;
- la majoration pour manquement délibéré, les intérêts de retard et l'amende sont contestés par voie de conséquence ;
- l'administration n'apporte pas la preuve des manquements délibérés ;
- dès lors qu'elle n'a pas été invitée explicitement à désigner les bénéficiaires des revenus distribués, l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ne pouvait être appliquée ;
- elle est fondée à se prévaloir de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société Khun Akorn International ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lopez, pour la société Khun Akorn International.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2021, a été présentée par Me Philippe Morisset et Me Lucas Lopez pour la SARL Khun Akorn International.
Considérant ce qui suit :
1. La société Khun Akorn International, qui exerce une activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 15 décembre 2015 lui a été adressée suivant la procédure contradictoire. Au terme de la procédure, elle a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2012 et 2013 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015, assortis des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré, ainsi qu'à l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Par les articles 1er à 3 d'un jugement du 27 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a réduit les rehaussements du chiffre d'affaires toutes taxes comprises de 301 099 euros à 210 797 euros au titre de l'année 2012, de 317 001 euros à 240 527 euros au titre de l'année 2013, de 295 829 euros à 199 510 euros au titre de l'année 2014 et de 45 252 euros à 34 070 euros au titre des deux premiers mois de l'année 2015, déchargé la société Khun Akorn International, en droits et pénalités, des impositions à concurrence de ces réductions en bases, ainsi que de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, à concurrence de 76 474 euros. Par l'article 4 du même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la demande en décharge de la société. La société Khun Akorn International relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Il résulte de l'instruction que pour justifier du montant de ses recettes au titre de la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015, la société Khun Akorn International s'est bornée à présenter des tickets récapitulatifs journaliers de ventes mais n'a notamment pas présenté de bandes de caisse enregistreuse venant à l'appui de ces tickets récapitulatifs. En outre, au titre du mois de décembre 2013, elle a présenté des recettes journalières écrites à la main sur papier libre et, au titre des mois de janvier et février 2015, aucun justificatif de recettes n'a été présenté. Si la société s'est prévalue, dès la réalisation d'un contrôle inopiné le 31 mars 2015, de ce que le système informatique qu'elle utilisait était tombé en panne et n'était plus réparable, elle n'a présenté aucune sauvegarde de ses données comptables. L'administration a ainsi estimé, à bon droit, en l'absence de justificatifs venant à l'appui des récapitulatifs journaliers, que la comptabilité de la société Khun Akorn International était irrégulière et dépourvue de valeur probante, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, et a reconstitué le chiffre d'affaires de la société.
3. D'une part, l'administration a reconstitué les recettes à partir du pourcentage des paiements en espèces constaté lors du contrôle inopiné, soit 27 % du total des paiements, alors que le taux de règlements en espèces ressortant des tickets récapitulatifs journaliers des ventes était inférieur à 2 % sur chaque exercice de la période vérifiée. D'autre part, alors que le prix moyen des ventes en espèces ressortant des tickets récapitulatifs était inférieur à 8 euros sur chaque exercice de la période vérifiée, il a procédé à la reconstitution à partir du prix moyen des ventes réalisées par les autres moyens de paiement et a appliqué ce prix moyen au nombre de ventes en espèces mentionnées sur ces tickets, extrapolés de façon limitée aux mois de décembre 2013 et janvier et février 2015. Le vérificateur a enfin déterminé la moyenne des résultats issus des deux méthodes pour calculer, après déduction des recettes en espèces comptabilisées, le montant des recettes omises. Le tribunal a toutefois jugé que la méthode fondée sur le pourcentage d'encaissement en espèces constaté lors du contrôle inopiné était excessivement sommaire et ne pouvait être retenue pour procéder à une moyenne avec les résultats de la méthode fondée sur le prix moyen des ventes réalisées par des moyens de paiement autres que les espèces. Il a dès lors prononcé la décharge correspondante et reste ainsi en litige une omission de chiffre d'affaires toutes taxes comprises de montants de 210 797 euros au titre de l'exercice 2012, de 240 527 euros au titre de l'exercice 2013, de 199 510 euros au titre de l'exercice 2014 et de 34 070 euros au titre des deux mois de janvier et février 2015, calculée à partir du prix moyen des ventes réalisées par des moyens de paiement autres que les espèces.
4. La société Khun Akorn International soutient que le service n'apporte pas la preuve de l'existence de recettes omises, qui lui incombe dès lors que la procédure contradictoire a été mise en œuvre et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur la chiffre d'affaires n'a pas été saisie. A cet égard, elle invoque l'insuffisance de l'échantillon retenu, lequel ne portait que sur les recettes relevées lors du contrôle inopiné. Il résulte toutefois des tickets récapitulatifs journaliers des ventes présentés pour les exercices 2012, 2013 et 2014, qui faisaient apparaitre le montant total des recettes quotidiennes et le nombre total de règlements enregistrés selon le mode de paiement, que le pourcentage annuel des règlements en espèces enregistrés en comptabilité par la société Khun Akorn International s'élevait à 1,98 % en 2012, 1,83 % en 2013 et 1,94 % en 2014, alors que le contrôle inopiné, réalisé lors du service du midi du 31 mars 2015, a fait apparaître un pourcentage d'encaissements en espèces de 27,20 %. Si, ainsi que le fait valoir la société Khun Akorn International, le contrôle inopiné n'est que ponctuel, elle ne se prévaut d'aucune circonstance justifiant un taux de paiement en espèces particulièrement important à cette occasion, notamment à cette période de l'année, et n'apporte aucun élément expliquant une telle différence à défaut de produire les pièces, qu'elle seule est en mesure de fournir, permettant d'apprécier le détail et l'exhaustivité des recettes mentionnées sur les tickets récapitulatifs journaliers et comptabilisées, ainsi que la répartition des ventes effectuées en fonction de leur mode de paiement. Compte tenu de l'absence de pièces justificatives détaillées, de l'absence de sauvegardes informatiques des données de caisse et des incohérences relevées s'agissant du taux des paiements en espèces, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'omissions de recettes réglées en espèces au titre de l'ensemble de la période vérifiée.
5. Par ailleurs, la société Khun Akorn International soutient que la méthode de reconstitution, à partir d'un prix moyen par vente, est radicalement viciée et excessivement sommaire. Toutefois, il est constant que le prix moyen des ventes en espèces ressortant des tickets récapitulatifs journaliers présentés s'élevait à des montants variant au cours de la période vérifiée entre 5,88 euros et 7,95 euros, alors que le prix moyen par vente réglée par d'autres moyens de paiement ressortait à 74,21 euros en 2012, à 73,79 euros en 2013 et à 74,90 euros en 2014. Ces derniers montants ont été ponctuellement extrapolés au titre des mois de décembre 2013 et janvier et février 2015, en l'absence de toute pièce justificative, les prix moyens ainsi déterminés ayant été appliqués aux ventes réglées en espèces mentionnées sur les tickets récapitulatifs journaliers produits. Contrairement à ce que soutient la société Khun Akorn International, cette méthode de reconstitution du montant omis des recettes réglées en espèces n'est ni radicalement viciée ni excessivement sommaire, en l'absence notamment de toute pièce justificative venant à l'appui des tickets récapitulatifs journaliers, la société requérante se bornant en outre à soutenir que seules les ventes d'un montant peu élevé seraient réglées en espèces, sans apporter aucun élément qu'elle seule est en mesure de fournir à l'appui de ses allégations selon lesquelles les résultats de la reconstitution ne traduirait pas ses conditions d'exploitation réelles. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve du montant des recettes omises au titre de l'ensemble de la période vérifiée.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
7. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la société Khun Akorn International n'est pas fondée à soutenir que les intérêts de retard et la majoration pour manquement délibéré mis à sa charge devraient être dégrevés par voie de conséquence du dégrèvement des droits.
8. D'autre part, en relevant les graves irrégularités de la comptabilité et l'incohérence du pourcentage et du montant des paiements en espèces comptabilisés à partir des tickets récapitulatifs journaliers, réitérés sur l'ensemble de la période vérifiée, ainsi que l'importance des omissions déclaratives, y compris en tenant compte de la décharge prononcée en première instance, qui ne pouvaient être ignorés de la société Khun Akorn International, le service apporte la preuve des manquements délibérés et, par suite, du bien-fondé de l'application de la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.
Sur l'amende :
9. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés (...) qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) ".
10. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la société Khun Akorn International n'est pas fondée à soutenir que l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée devrait être dégrevée par voie de conséquence du dégrèvement des droits.
11. D'autre part, la proposition de rectification du 15 décembre 2015 mentionne les articles du code général des impôts dont il est fait application, fait état de l'amende encourue à défaut de désignation des bénéficiaires des revenus regardés comme distribués, et précise le montant des revenus en cause, en reprenant les éléments chiffrés résultant de la reconstitution. Si l'invitation à désigner ces bénéficiaires dans le délai de trente jours est faite par la mention des termes de l'article 117 du code général des impôts, cette invitation était suffisamment explicite, la proposition de rectification étant clairement compréhensible quant à la portée de l'obligation faite à la société. Par suite, la société Khun Akorn International n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'établissement de l'amende, appliquée en l'absence de désignation des bénéficiaires des revenus distribués, est irrégulière. Elle n'est pas plus fondée à se prévaloir de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, en l'absence d'irrégularité, et ne peut pas utilement soutenir qu'aucune mise en demeure l'invitant à désigner les bénéficiaires des distributions ne lui a été adressée, aucune disposition ne prévoyant une telle mise en demeure.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Khun Akorn International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de décharge des impositions ainsi que de l'amende restant en litige, doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Khun Akorn International demande au titre des frais qu'elle a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Khun Akorn International est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Khun Akorn International et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal
d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président-assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2021.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00300