Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 18 décembre 2017, la SARL Pétroles Gay Lussac, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1518335/1-3 du 22 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende contestée devant ce tribunal.
Elle soutient que :
- elle doit bénéficier d'une décharge de l'amende sur le fondement du rescrit n° 2012/6 RC du 14 février 2012 ;
- les éléments produits ont été antérieurement jugés probants par l'administration fiscale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin et 22 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Pétroles Gay Lussac n'est fondé.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au
22 janvier 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Pétroles Gay Lussac, qui exerce une activité de marchands de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010 et 2011, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à une amende, sur le fondement du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts, au motif qu'elle n'avait pas déposé dans les délais légaux les déclarations prescrites à l'article 240 du code général des impôts, relatives aux honoraires et commissions versées à des cabinets comptables ou à des agences immobilières ; que la SARL Pétroles Gay Lussac relève appel du jugement n° 1518335/1-3 du
22 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des amendes fiscales restant à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89[...] " ; qu'aux termes de l'article 87 du même code : " Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à l'autorité compétente de l'Etat du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret [...] / Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats " ; qu'aux termes de l'article 1736 du même code : " I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 [...]. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite [...] " ; qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts : " I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 [...]. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite [...] " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SARL Pétroles Gay Lussac n'a souscrit les déclarations DAS 2 des années 2010 et 2011 que le 13 juin 2013, soit au-delà des délais prévus par le premier et le dernier alinéa de l'article 87 du code général des impôts, après y avoir été invitée par l'administration fiscale dans le cadre de la vérification de comptabilité à laquelle elle était soumise ; que la SARL Pétroles Gay Lussac se prévaut de la décision de rescrit 2012/6 RC du 14 février 2012, relative aux modalités d'application de l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts, selon laquelle " par mesure de tempérament, il est admis que l'entreprise puisse régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l'application de cette sanction lorsque les conditions suivantes sont réunies. / L'entreprise présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux à la condition que le service puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites " ; que toutefois, si elle soutient que les rémunérations non déclarées auraient été comprises dans les déclarations des bénéficiaires, les pièces qu'elle avait déjà produites devant le tribunal ne permettent pas d'établir que les déclarations des intéressés auraient été déposées dans les délais légaux ; qu'il en va de même des pièces produites pour la première fois en appel ; qu'ainsi, l'attestation datée du 28 février 2017 émanant de l'expert-comptable de la société La vie immobilière-Danmar Immo SARL se borne à énoncer que deux factures de commissions, chacune d'un montant de 25 000 euros TTC, ont été " en leur temps " déclarées à l'administration fiscale ; que, de même, l'attestation datée du 10 mars 2017 par laquelle l'expert-comptable de la société Agence de l'Union certifie avoir comptabilisé dans ses livres une commission d'un montant de 8 000 euros TTC n'est pas de nature à justifier que cette somme a été déclarée dans les délais légaux à l'administration fiscale ; qu'en outre, l'administration soutient sans être contredite que la société Agence de l'Union n'a pas souscrit de déclaration au titre de l'exercice clos en 2011 ; que par suite, la SARL Pétroles Gay Lussac, qui n'entre pas dans les prévisions de la décision de rescrit qu'elle invoque, ne saurait s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration fiscale a procédé à un dégrèvement partiel, à titre gracieux, de l'amende infligée, ne saurait être regardée comme une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Pétroles Gay Lussac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel par suite doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Pétroles Gay Lussac est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pétroles Gay Lussac et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00654