Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2016, M. C..., représenté par
MeD... B..., demande à la Cour d'annuler le jugement nos 1507286/2-3, 1507327/2-3 du 28 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
En ce qui concerne les sommes d'un montant total de 142 576 euros, objet d'un avis à tiers détenteur émis le 5 décembre 2014 :
- ces sommes ne sont pas dues dès lors que les créances fiscales résultant du contrôle de la société se sont éteintes du fait de la non déclaration de sa créance par le Trésor dans les délais prescrits ;
- en vertu de la doctrine administrative BOI-RE-EVTS-10-30-20131118, N° 280, dès lors qu'il y a eu clôture pour insuffisance d'actif de la société, l'administration ne peut poursuivre M. C... pour les sommes dues par celle-ci ;
- l'administration n'a pas caractérisée l'appréhension des sommes en cause qui figuraient dans la comptabilité de la société au crédit de son compte courant et qu'il n'a pu appréhender du fait de la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ;
En ce qui concerne les sommes d'un montant total de 393 586,61 euros objet de mises en demeure et d'avis à tiers détenteur en date du 5 décembre 2014 :
- l'administration a commis une irrégularité en adressant simultanément le
5 décembre 2014 des commandements de payer et des avis à tiers détenteurs ;
- à supposer qu'un plan de remboursement de sa dette fiscale avait été signé le
6 juillet 2011, l'administration, qui ne produit pas ce plan, ne pouvait régulièrement engager des mesures de recouvrement forcé sans avoir au préalable dénoncé la caducité de l'accord ;
- cette irrégularité lui a, au sens de l'article 114 du code de procédure civile fait grief, et a porté atteinte à son droit à un procès équitable.
- le Trésor n'a pas déclaré, dans les délais requis, ses créances dans le cadre de la procédure collective concernant la société 2R ;
- il est en droit de se prévaloir de la doctrine référencée BOI-REC-EVTS-10-30-2013-11-18 n° 280.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les demandes de M. C...étaient irrecevables faute d'intérêt à agir de l'intéressé contre des avis à tiers détenteur qui n'ont pu produire aucun effet, le compte bancaire ouvert à son nom auprès de l'établissement bancaire tiers détenteur présentant un solde débiteur à la date de présentation des avis à tiers détenteur ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 10 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au
25 octobre 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...C..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger de l'obligation de payer, d'une part, la somme de 142 576 euros objet d'un avis à tiers détenteur émis le 5 décembre 2014 par le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 16ème - Auteuil pour avoir paiement de rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998, et, d'autre part, de la somme de 393 586,61 euros objet de mises en demeure et d'avis à tiers détenteur du 5 décembre 2014, émis à son encontre pour avoir paiement de rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1997 à 2003 et de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation afférentes aux années 2007 à 2013, relève appel du jugement nos 1507286/2-3, 1507327/2-3 du
28 janvier 2016 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes ; qu'il doit être regardé comme demandant à la Cour, outre l'annulation dudit jugement, la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause ;
Sur l'avis à tiers détenteur émis pour avoir paiement de la somme 142 547 euros :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (...) " et qu'aux termes de l'article L. 263 du même livre : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. /- Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables." ;
3. Considérant que le ministre soutient, sans être contredit, qu'à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur du 5 décembre 2014 a été notifié à l'établissement bancaire Crédit Lyonnais gérant le compte de M.C..., le solde de ce compte était débiteur ; qu'ainsi, cet avis n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement d'impositions ; que la poursuite éventuelle du recouvrement nécessitait la notification d'un nouvel avis ; que, comme le fait valoir le ministre devant la Cour, M. C...était donc sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation de cet avis à tiers détenteur et n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cet avis ;
Sur les autres actes de poursuite :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt ... " ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que l'administration a commis une double irrégularité en adressant simultanément le 5 décembre 2014 des commandements de payer et des avis à tiers détenteurs et en engageant des mesures de recouvrement forcé sans avoir au préalable dénoncé la caducité d'un accord qui aurait été signé le 6 juillet 2011 en vue d'un échelonnement des remboursements ;
6. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article L. 257-0 A du même livre, applicable à compter du 1er octobre 2011 : " A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions sus-rappelées de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales que le moyen tiré de l'irrégularité en la forme d'un acte de poursuites, dont relèvent les griefs tenant aux irrégularités tenant au défaut d'envoi préalable de la mise en demeure prévue à l'article L. 257-0-A du même livre, applicable à compter du 1er octobre 2011, ou encore au défaut de dénonciation préalable de la caducité d'un accord définissant un échéancier de versements, ressortissent à la compétence du juge judiciaire et ne peuvent être utilement invoqués par les redevables à l'appui de leur contestation, devant le juge administratif, de leur obligation de payer ; que d'ailleurs, dans sa lettre du 6 juillet 2011 adressée à M.C..., le comptable du Trésor n'arrête pas un échéancier de paiement des sommes, mais se borne à accorder à l'intéressé un délai temporaire pour le versement d'une somme de 2 770 euros et à l'inviter à reprendre contact avec le service, ce que l'intéressé s'est abstenu de faire ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient qu'il n'a pas appréhendé les sommes provenant de la société 2R et considérées par l'administration comme distribuées à son profit ; qu'un tel moyen, qui tend à la contestation de l'assiette des rehaussements notifiés à M. C... sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts, est irrecevable dans le présent litige, ayant trait au recouvrement de l'imposition ;
9. Considérant, enfin, que M. C...ne saurait utilement, dans le cadre du présent litige, reprocher à l'administration les conditions dans lesquelles ont été présentées les créances détenues par le Trésor dans le cadre de la procédure collective relative à la société 2R, les impositions ici en cause concernant non pas cette société mais M. C...à titre personnel ; qu'il ne saurait davantage utilement se prévaloir de la doctrine référencée BOI-REC-EVTS-10-30-2013-11-18 n° 280, relative à la procédure de déclaration des créances et de relevé de forclusion, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas, le présent litige ne portant pas sur les impôts commerciaux dus par la société 2R ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses
demandes ; que ses conclusions à fin d'annulation dudit jugement et de décharge de l'obligation de payer les sommes en litige, présentées devant la Cour, doivent en conséquence être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01126