Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503345 du 17 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- eu égard aux conditions du séjour, pour l'essentiel irrégulier, de M. A...en France, à son défaut d'intégration, et a l'absence de toute circonstance le mettant dans 1'impossibilité de poursuivre une vie familiale normale avec son épouse et leur enfant dans leur pays d'origine, c'est à tort que le tribunal a jugé que sa décision avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. A...en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, entré en France le 12 janvier 2004 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 16 février 2015, le préfet de police a rejeté sa demande ; que, par un jugement du 17 février 2016, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A..., a annulé la décision du 16 février 2015 du préfet de police, a enjoint à ce dernier de délivrer un titre de séjour à M. A...et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger ou de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale n'est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par les mesures de refus de séjour et d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 3 février 2004, séjournait depuis au moins 11 ans sur le territoire français à la date de la décision en litige ; qu'il est marié depuis le 6 juillet 1998 avec une compatriote qui l'a rejoint au cours de l'année 2004, et qui s'est vue accorder le 24 janvier 2013 une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 23 janvier 2016 ; qu'ils ont un enfant, né en 1998, et qui est scolarisé en France depuis l'année 2005 ; que seul le père de
M. A...réside encore en Chine ; qu'enfin, il bénéficie d'une promesse d'embauche pour exercer, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un emploi de cuisinier, sous réserve de la régularité de son séjour en France ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de la résidence de M. A...en France ainsi qu'à la stabilité et à l'intensité de sa vie familiale sur le territoire national, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, doit, alors même que l'intéressé, bien que titulaire d'un diplôme initial de langue française de niveau " A1 ", maîtrise mal la langue française, être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé cette décision au motif que le préfet de police avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 16 février 2015, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A...et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01341