Procédure devant la Cour :
I - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 11 février et le 14 avril 2015, et le 15 mars 2016, Mme D..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404033/3-3 du 9 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Institut d'accompagnement psychologique et de ressources le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne le vendredi 21 novembre 2014 à 18h pour une audience le mardi 25 à 15h, soit tardivement ; que l'inspectrice du travail a démontré qu'il existait bien une permutabilité entre l'institut, la RATP et la GMF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, l'Institut d'accompagnement psychologique et de ressources demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D...et de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement n'est pas irrégulier dès lors que Mme D... a pu déposer un mémoire, développer à l'audience et produire toutes observations écrites ; que les attestations évoquées par Mme D...ne sont pas jointes à sa requête.
Une mise en demeure a été adressée le 27 juillet 2015 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en application de l'article
R. 612-3 du code de justice administrative.
II - Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404033/3-3 du 9 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Institut d'accompagnement psychologique et de ressources devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas en quoi l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association, de la RATP et de la GMF ne permettent pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
- les sollicitations faites par l'employeur auprès de la RATP et la GMF caractérisent bien cette permutabilité ;
- comme le note le Tribunal lui-même, l'institut réalise une part majoritaire de son chiffre d'affaires avec des clients appartenant à ces deux groupes.
- la recherche entreprise par l'institut pour assurer le reclassement de l'intéressée a manqué de sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2015, l'Institut d'accompagnement psychologique et de ressources demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D...et de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement est suffisamment motivé ; qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les activités de la RATP et de la GMF ne sont ni connexes ni même complémentaires par rapport aux siennes ; que le fait qu'une dizaine de salariés de la RATP sur ses 44 000 employés soient détachés à l'institut ne suffit pas à considérer qu'il y a permutabilité du personnel ; que la RATP détache son personnel dans d'autres structures et organismes qui n'appartiennent pas à son groupe ; qu'en tout état de cause, l'institut a procédé à des recherches sérieuses de reclassement au sein de ces deux membres fondateurs.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Polizzi,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour Mme D...et de Me F...pour l'Institut d'accompagnement psychologique et de ressources.
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que Mme D... et le ministre du travail demandent à la Cour d'annuler le jugement du 9 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er août 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement, ainsi que la décision du 17 janvier 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique de l'Institut d'accompagnement psychologique et de ressources (IAPR) contre cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que Mme D...soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a été mis en ligne que le vendredi 21 novembre 2014 à 18h pour une audience le mardi 25 à 15h ; que, toutefois, dès lors que les parties ont ainsi été mises en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne, la circonstance qu'il ait été mis en ligne avant un week-end n'entache pas à elle seule le jugement d'irrégularité ;
4. Considérant que le ministre soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas en quoi l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association, de la régie autonome des transports parisiens (RATP) et de la garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ne permettent pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, toutefois, le Tribunal pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, se borner à se référer aux pièces du dossier pour affirmer que la permutation du personnel entre ces différentes structures n'était selon lui pas possible ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ;
6. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ; que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur de procéder à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
7. Considérant que l'IAPR, qui a pour membres fondateurs la RATP et la SGAM Covéa, groupe mutualiste comprenant la GMF, est dirigé par un conseil d'administration composé de quatre administrateurs représentant le groupe RATP et trois administrateurs représentant le groupe GMF et réalise une part majoritaire de son chiffre d'affaires avec des clients appartenant à ces deux groupes, lesquels le subventionnent en cas de déficit ; qu'au demeurant, la RATP et la GMF ont spontanément accepté d'examiner la possibilité de reclasser MmeD... ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'organisation et des lieux d'exploitation de l'IAPR, de la RATP et de la GMF ainsi que des relations existant entre ces entités, celles-ci doivent être regardées comme constituant un groupe à l'intérieur duquel une permutation du personnel de l'IAPR est possible ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler les décisions attaquées, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que l'IAPR ne peut être regardé comme appartenant à un groupe qu'il formerait avec le groupe RATP et le groupe GMF ;
9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'IAPR devant le tribunal administratif ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'IAPR a adressé aux responsables des ressources humaines de la GMF et de la RATP des demandes de reclassement de MmeD... ; que la circonstance que ces groupes n'ont pas donné suite à ces demandes alors que des emplois, d'ailleurs essentiellement à durée déterminée, étaient disponibles est sans influence ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail et le ministre ne pouvaient légalement refuser d'autoriser le licenciement de Mme D... au motif que l'employeur n'apportait aucun élément démontrant que les recherches par l'IAPR de reclassement de l'intéressée avaient été sérieuses et loyales ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...et le ministre du travail ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées ;
Sur les conclusions de tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'IAPR, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, la somme sollicitée par Mme D...au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de l'IAPR une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...et le recours du ministre du travail sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à l'Institut d'accompagnement psychologique et de ressources une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à l'Institut d'accompagnement psychologique et de ressources.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeG..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAULe greffier,
M. E...La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA00650, 15PA00681