Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 juillet et le 1er décembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502177/1-3 en date du 10 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande après l'avoir soumise à la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure puisque l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris n'a pas été recueilli dans les formes prévues ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure puisque la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter de territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au recueil de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure puisque la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2016, le préfet de police demande le rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2015/041292 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Polizzi,
- et les observations de MeB..., pour M.A....
1. Considérant que M. H...A..., ressortissant sénégalais né en 1974, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 17 octobre 2014 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 7 janvier 2015, le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement en date du 10 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
2. Considérant que, par un arrêté n° 2014-00739 du 1er septembre 2014, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 5 septembre 2014, le préfet de police a donné à M. D... E..., attaché principal d'administration de l'Etat et adjoint au chef du 9e bureau, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
4. Considérant, d'une part, que le requérant soutient que la procédure prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnue puisque l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris n'a pas été recueilli dans les conditions prévues par les textes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de police a versé aux débats en première instance l'avis de M. C..., médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris en date du 3 novembre 2014 relatif à l'état de santé de M. A... ; que cet avis comporte de manière lisible l'identité de son auteur ainsi que sa signature ; que dans ces conditions le moyen ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé dans son avis du 3 novembre 2014 que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement médical approprié dans son pays d'origine, le Sénégal ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par M. A..., à savoir diverses ordonnances indiquant le traitement à suivre pour son asthme et l'attestation d'un médecin généraliste indiquant que le traitement et la surveillance ne peuvent être effectués dans son pays d'origine, que le traitement et le suivi nécessaires seraient indisponibles au Sénégal, pays qui dispose de structures médicales spécialisées susceptibles de dispenser les soins que requiert la pathologie dont l'intéressé est affecté ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté et que le préfet, dont il n'est pas établi qu'il se soit estimé en situation de compétence liée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... n'est présent sur le territoire français que depuis 2010 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il dispose d'attaches familiales au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que M. A... n'apporte au surplus aucune précision sur ses conditions de vie sur le territoire français et sur son intégration sociale, puisqu'il se déclare sans emploi et n'a pas de logement propre ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquence de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ;
8. Considérant que M. A..., compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
11. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que si M. A...invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de sa situation médicale, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ne permet pas de considérer qu'il serait exposé à des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour au Sénégal ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeG..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA03069