Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2015, M. A...E..., représenté par MeD..., demande :
1°) d'annuler le jugement n° 1504281/3-2 en date du 24 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2015 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous la condition que ce dernier renonce à l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle présente un défaut d'examen de la situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2015/038354 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre les administrations et le public ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Polizzi.
1. Considérant que M.E..., ressortissant marocain né en 1972, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; que le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. E...relève appel du jugement en date du 24 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas les éléments relatifs à l'intégration sociale et professionnelle de M. E...ne suffit pas à révéler un défaut d'examen de la situation personnelle de M. E..., dès lors que ce même arrêté reprend avec précision les éléments de sa situation personnelle et familiale ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord susvisé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code précité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions dudit article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'en revanche, M. E...peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers relatives à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
5. Considérant que M.E..., dans le courrier joint à sa demande de titre de séjour le 12 mai 2014, a expliqué être dans l'incapacité de fournir un contrat de travail comme indiqué dans l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; que le préfet a ainsi pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
6. Considérant que si M. E...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier que les preuves qu'il fournit pour l'année 2005 sont insuffisamment diversifiées et probantes ; que ces documents ne suffisent pas à démontrer sa résidence habituelle au titre de cette année, et partant, depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 31 ans, où résident ses parents et trois de ses frères et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que dans ces conditions, et bien que M. E...démontre une bonne insertion sociale et professionnelle, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA03994