Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date n° 1428985/2-1 en date du 15 septembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que son arrêté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 23 janvier et le 18 mars 2016, Mme A...B..., représentée par Me Sulli, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé ; qu'en tout état de cause, les autres moyens qu'elle a soulevés devant le Tribunal sont fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2015/054067 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre les administrations et le public ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Polizzi,
- et les observations de Me Sulli, avocate de MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise née en 1992 et arrivée en France en 2006, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 20 avril 2012 ; que le préfet de police, par un arrêté en date du 30 octobre 2014, a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement en date du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;
Sur la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant que le préfet fait valoir que les premiers juges ont retenu à tort que, compte tenu des attaches familiales en France de MmeB..., son arrêté, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme B...est entrée en France de manière irrégulière ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle ne vit plus avec sa mère et son frère et ne justifie pas de l'intensité et de l'effectivité de ses liens avec eux ; qu'elle a conservé des liens effectifs avec le Sénégal puisqu'elle a un temps été confié avec son frère à une tante maternelle ; qu'elle ne justifie pas depuis 2012 du sérieux de ses études et qu'elle ne justifie pas d'un emploi ou d'un projet professionnel déterminé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... est arrivée en France en 2006 à l'âge de 13 ans ; qu'elle a été scolarisée depuis son arrivée et a suivi avec sérieux sa scolarité de la 4e jusqu'à l'obtention de son baccalauréat ; que si elle a été prise en charge à l'âge de 17 ans par le service d'aide sociale à l'enfance en raison de difficultés relationnelles avec sa mère et est logée dans un foyer de jeunes travailleurs, elle n'a pas rompu tout lien avec sa mère comme en atteste le témoignage de celle-ci ; que celle-ci réside en France en situation régulière et que son frère mineur est scolarisé en France ; que son intégration à la société française est reconnue par ses éducateurs et les nombreuses attestations sur l'honneur que Mme B...a jointes à son dossier ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont estimé à bon droit que l'arrêté du préfet de police porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 octobre 2014 ;
Sur les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Sulli, avocate de MmeB..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Sulli, représentant MmeB..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
5
N° 10PA03855
3
N° 15PA03800